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TJ 75056, 27 nov. 2025, RG 25/01448


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Date
27/11/2025
Numéro
25/01448
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6948026f75782d5f0625645d

Texte de la décision

12,944 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nathalie LAVALADE
Me Catherine HENNEQUIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/01448 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AYD

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0315

DÉFENDERESSE
E.P.I.C [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025.

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01448 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AYD

Par exploit d'huissier, Monsieur [G] [W] a fait assigner EPIC [Localité 3] Habitat aux fins d'obtenir:

Déclarer recevable Monsieur [G] en toutes ces demandes

A titre principal

Dire que [Localité 3] habitat OPH a manqué à son obligation contractuelle de délivrance et que ce manquement est à l'origine directe du dommage de Monsieur [G]

Condamner [Localité 3] habitat OPH en sa qualité de bailleur à indemniser Monsieur [G] à hauteur de 20 000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution contractuelle du bailleur

A titre subsidiaire

Avant dire droit

Ordonner une expertise psychologique judiciaire de Monsieur [G] et désigner tel expert médical qu'il lui plaira avec une certaine mission

Sur le fond
Dire que [Localité 3] habitat OPH est responsable du fait dommageable de son préposé Monsieur [K] [I]

Condamner [Localité 3] Habitat du fait de son préposé Monsieur [I] à verser à Monsieur [G] une indemnisation provisionnelle d'un montant de 10 000,00 Euros dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir qui chiffrera les divers préjudices de la victime et à défaut d'expertise psychologique judiciaire ordonnée avant dire droit condamner [Localité 3] habitat du fait de son préposé Monsieur [I] à verser à Monsieur [G] la somme de 20 000,00 Euros au titre des dommages intérêts en réparation de ses préjudices

A titre très subsidiaire
Avant dire droit
Ordonner une expertise psychologique judiciaire de Monsieur [G] et désigner tel expert médical qu'il lui plaira avec une certaine mission telle qu'elle figure dans l'assignation

Sur le fond
Dire que [Localité 3] habitat a commis une faute civile délictuelle à l'encontre de Monsieur [G]
Condamner [Localité 3] habitat à verser à Monsieur [G] une indemnisation provisionnelle d'un montant de 10 000,00 Euros dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir qui chiffrera les divers préjudices de la victime et à défaut d'expertise psychologique judiciaire ordonnée avant dire droit condamner [Localité 3] habitat à verser à Monsieur [G] la somme de 20 000,00 Euros au titre des dommages et intérêts en réparation de ces préjudices

En tout état de cause
Débouter [Localité 3] habitat en toutes ces demandes
Juger que l'exécution provisoire ne sera pas écartée
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01448 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AYD

Condamner [Localité 3] habitat à verser à Monsieur [G] la somme de 5000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner [Localité 3] habitat aux dépens

Par conclusions Monsieur [G] sollicite de la juridiction :

Juger que l'action de Monsieur [G] n'est pas prescrite en conséquence déclarer Monsieur [G] recevable en toutes ces demandes

Sur le bien fondé
A titre principal
Juger que [Localité 3] habitat a manqué à son obligation contractuelle de délivrance absence de jouissance paisible des lieux loués et que ce manquement est à l'origine directe et certaine du dommage de Monsieur [G]
Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris seul compétent pour statuer sur la réparation du dommage corporel subi par Monsieur [G]
A titre subsidiaire en l'absence de renvoi
Juger que [Localité 3] Habitat a manqué à son obligation contractuelle de délivrance absence de jouissance paisible des lieux loués et que ce manquement est à l'origine directe et certaine du dommage de Monsieur [G]
Condamner [Localité 3] habitat en sa qualité de bailleur à indemniser Monsieur [G] à hauteur de 20 000,00 Euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l'inexécution contractuelle du bailleur
A titre très subsidiaire en l'absence de renvoi
Juger que [Localité 3] habitat a manqué à son obligation contractuelle de délivrance et que ce manquement est à l'origine directe et certaine du dommage de Monsieur [G]
Ordonner une expertise psychologique judiciaire de Monsieur [G] et désigner tel expert médical avec la mission telle qu'elle figure dans les conclusions
Condamner [Localité 3] habitat à verser à Monsieur [G] une indemnisation provisionnelle d'un montant de 10 000,00 Euros dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir qui chiffrera les divers préjudices de la victime
A titre infiniment subsidiaire en l'absence de faute contractuelle du bailleur
Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire sur la question de la responsabilité délictuelle du bailleur et la demande de réparation du dommage corporel
En tout état de cause
Débouter [Localité 3] habitat en toutes ces demandes
Condamner [Localité 3] habita à verser la somme de 5000,00 euros en vertu de l'article 700 du CPC
Condamner [Localité 3] habitat aux dépens

A l'audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Juger que l'action de Monsieur [G] n'est pas prescrite en conséquence déclarer Monsieur [G] recevable en toutes ces demandes
Sur le bien fondé
A titre principal
Juger que [Localité 3] habitat a manqué à son obligation contractuelle de délivrance absence de jouissance paisible des lieux loués et que ce manquement est à l'origine directe et certaine du dommage de Monsieur [G]
Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris seul compétent pour statuer sur la réparation du dommage corporel subi par Monsieur [G]
A titre subsidiaire en l'absence de renvoi:
Juger que [Localité 3] Habitat a manqué à son obligation contractuelle de délivrance absence de jouissance paisible des lieux loués et que ce manquement est à l'origine directe et certaine du dommage de Monsieur [G]
Condamner [Localité 3] habitat en sa qualité de bailleur à indemniser Monsieur [G] à hauteur de 20 000,00 Euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l'inexécution contractuelle du bailleur
A titre très subsidiaire en l'absence de renvoi
Juger que [Localité 3] habitat a manqué à son obligation contractuelle de délivrance et que ce manquement est à l'origine directe et certaine du dommage de Monsieur [G]
Ordonner une expertise psychologique judiciaire de Monsieur [G] et désigner tel expert médical avec la mission telle qu'elle figure dans les conclusions
Condamner [Localité 3] habitat à verser à Monsieur [G] une indemnisation provisionnelle d'un montant de 10 000,00 Euros dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir qui chiffrera les divers préjudices de la victime
A titre infiniment subsidiaire en l'absence de faute contractuelle du bailleur
Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire sur la question de la responsabilité délictuelle du bailleur et la demande de réparation du dommage corporel
En tout état de cause
Débouter [Localité 3] habitat en toutes ces demandes
Condamner [Localité 3] habita à verser la somme de 5000,00 euros en vertu de l'article 700 du CPC
Condamner [Localité 3] habitat aux dépens

[Localité 3] habitat OPH citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie

Par conclusions elle sollicite de la juridiction :

Recevoir [Localité 3] habitat en ses demandes

L'y déclarant bien fondé
In limine litis

Déclarer Monsieur [W] [G] irrecevable car prescrit en toutes ces demandes.
A titre principal
Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause:
Condamner Monsieur [G] à verser à [Localité 3] habitat la somme de 4000,00 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC
Condamner Monsieur [G] aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur [G] sollicite de la juridiction :

Juger que l'action de Monsieur [G] n'est pas prescrite en conséquence déclarer Monsieur [G] recevable en toutes ces demandes
Sur le bien fondé
A titre principal
Juger que [Localité 3] habitat a manqué à son obligation contractuelle de délivrance absence de jouissance paisible des lieux loués et que ce manquement est à l'origine directe et certaine du dommage de Monsieur [G]
Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris seul compétent pour statuer sur la réparation du dommage corporel subi par Monsieur [G]
A titre subsidiaire en l'absence de renvoi
Juger que [Localité 3] Habitat a manqué à son obligation contractuelle de délivrance absence de jouissance paisible des lieux loués et que ce manquement est à l'origine directe et certaine du dommage de Monsieur [G]
Condamner [Localité 3] habitat en sa qualité de bailleur à indemniser Monsieur [G] à hauteur de 20 000,00 Euros au titre des dommages et intérêts en réparation de l'inexécution contractuelle du bailleur
A titre très subsidiaire en l'absence de renvoi
Juger que [Localité 3] habitat a manqué à son obligation contractuelle de délivrance et que ce manquement est à l'origine directe et certaine du dommage de Monsieur [G]
Ordonner une expertise psychologique judiciaire de Monsieur [G] et désigner tel expert médical avec la mission telle qu'elle figure dans les conclusions
Condamner [Localité 3] habitat à verser à Monsieur [G] une indemnisation provisionnelle d'un montant de 10 000,00 Euros dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir qui chiffrera les divers préjudices de la victime
A titre infiniment subsidiaire en l'absence de faute contractuelle du bailleur
Ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire sur la question de la responsabilité délictuelle du bailleur et la demande de réparation du dommage corporel
En tout état de cause
Débouter [Localité 3] habitat en toutes ces demandes
Condamner [Localité 3] habita à verser la somme de 5000,00 euros en vertu de l'article 700 du CPC
Condamner [Localité 3] habitat aux dépens

Attendu que Monsieur [G] verse notamment aux débats les pièces suivantes :

Copie du courrier adressé au procureur de la république Copie de l'avis de classement sans suiteCopies de déclaration de main couranteCopie du dépôt de plainte Copie du PV de renseignement Contrat de bail concluConstatation d'une plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d'instructionCertificats médicaux

Copie du projet de l'accord de changement de logement conclu entre Madame [Y] et Monsieur [G] Rapport des UMJAttestationsOrdonnance du JMEAttestation de sos homophobie
Attendu qu'in limine litis la société EPIC [Localité 3] Habitat soulève la prescription des demandes présentées par Monsieur [G]

Attendu qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 06/07/1989 toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d'exercer ce droit

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [G] invoque des faits qui se seraient déroulés jusqu'en 2019

Attendu que les demandes de Monsieur [G] concernent l'exécution du contrat de bail avec [Localité 3] habitat en sa qualité de bailleur

Attendu que les demandes de Monsieur [G] concernent des troubles qui se seraient arrêtés en 2019 le délai de prescription est de 3 ans pour les actions relatives aux baux d'habitation

Attendu que Monsieur [G] a saisi la première juridiction qui s’est déclarée incompétente au profit de la présente juridiction par acte d'huissier du 24/01/2024

Attendu que les demandes de Monsieur [G] sont irrecevables car prescrites

Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprise dans les dépens

Attendu qu'au vu de l'équité les dépens seront mis à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire

Déclare Monsieur [W] [G] irrecevable car prescrit en toutes ces demandes

Rejette les demandes sollicitées en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Mets les dépens à la charge de Monsieur [G] aux dépens

Fait et jugé à [Localité 3] le 27 novembre 2025

le Greffier le Juge

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