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TJ 13108, 6 mai 2025, RG 25/00064


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00064
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
694834d775782d5f06293556

Texte de la décision

2,501 caractères

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 25/00064 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNAG

MINUTE N° 25/87

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Société coopérative au capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Emmanuel VAN MIGOM, avocat du même barreau

DEFENDEUR

Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025

à
Me Thibault POMARES

PROCEDURE

Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l'audience publique du 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 15/01/25 délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à M. [C] [K],

Vu l’article 394 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident du 13/02/25

Vu les plaidoiries à l’audience du 04/03/25,

Vu l’article 784 du Code de procédure civile,

Attendu qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12/02/25, vu les conclusions de désistement produites,

Attendu qu’aucune partie défenderesse n’a formulé aucune défense au fond ou d’incident ; que le désistement doit être déclaré parfait ;

Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
 
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés,

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’égard de M. [C] [K],

DECLARE ce désistement parfait,

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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