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TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 25/00033


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Date
18/11/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69486bb775782d5f062e5853

Texte de la décision

2,896 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00033 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU4C

JUGEMENT N° 25/574

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU RHONE
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [V] de la [5]
de Côte d’Or, munie d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 21 Janvier 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 5 septembre 2024, Madame [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la [4] ([5]) du Rhône, emportant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit sur la période du 18 mars au 9 septembre 2022.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, ce tribunal s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Dijon.

Par courrier du 13 août suivant, Madame [E] [H] a indiqué se désister de son recours, précisant que la caisse avait fait droit à sa demande.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.

Régulièrement convoquée, Madame [E] [H] n’était ni présente, ni représentée.

La [6], représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 13 août 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de Madame [E] [H] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation de l’assurée, les dépens seront mis à la charge de la [6].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [E] [H], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la [6].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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