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TJ 75056, 18 déc. 2025, RG 25/00009


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Expropriations
Type
other
Id
69499e0575782d5f0647e1a7

Texte de la décision

4,458 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■

Expropriations

N° RG 25/00009
N° Portalis 352J-W-B7J-DBAHU

[1]

[1]

MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Tadjdine BAKARI-BAROINI, cabinet SEBAN & Associés , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P498

DÉFENDERESSE

Société RENTE [Localité 13],
représentée par la Société Rente Soprogepa
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non représentée

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE

exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté

Copie exécutoire et certifiée conforme à -Maître Tadjdine BAKARI-BAROINI

Copie simple à :Commissaire du Gouvernement du Val-de-Marne

Délivrées le

Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des Expropriations
N° RG 25/00009 -N° Portalis 352J-W-B7J-DBAHU

OPÉRATION :[Localité 10] 15 sud
[Adresse 11]

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

DÉBATS

À l’audience publique du 18 novembre 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 09 Octobre 2025, la Société des Grands Projets (ancienne Société du Grand [Localité 12]) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à la Société civile RENTE [Localité 13] au titre de l’expropopriation en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] d’une surface d’emprise de 220 m² , située [Adresse 3] à [Adresse 8] (94230).

Dans son mémoire, la société des Grands Projets demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 15.430 euros tous chefs de préjudices confondues.

Par ordonnance du 15 Octobre 2025, l’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.

La Société des Grands Projets a soutenu son mémoire de donner acte à l’audience du 18 Novembre 2025.

La société civile RENTE [Localité 13] n’a pas constitué avocat.

Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des Expropriations
N° RG 25/00009 -N° Portalis 352J-W-B7J-DBAHU

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.

Tel est bien le cas en l’espèce, par le mémoire de donner acte auquel est joint le courrier d’acceptation en date du 25 Septembre 2025 de la société civile RENTE [Localité 13], confèrant à l’accord un caractère parfait.

Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
- dans le mémoire de donner acte, auquel est joint le courrier d’acceptation de la Société RENTE [Localité 13] , visé par le greffe le 09 Octobre 2025, joint au présent jugement ;

FIXE à la somme de 15.430 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à la société civile RENTE [Localité 13] pour l’expropriation en tréfonds de la parcelle sise :

[Adresse 4]
Cadastrée section [Cadastre 7]
Contenance cadastrale : 1233 m²
Emprise en tréfonds : 220 m²
Profondeur : 21,5 m

RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 18 Décembre 2025.

La Greffière Le Juge de l’expropriation

Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC

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