TJ 77284, 15 déc. 2025, RG 25/00514
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00514 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBAV
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
Siège social sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [W], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Asseusseur pôle social
Assesseur : Monsieur Louis LY, Asesseurs pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 15 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, le conseil de la S.A.S. [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] (ci après la Caisse) de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 15 décembre 2025 à laquelle la S.A.S. [7] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.
la S.A.S. [7] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [7] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [7] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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