TJ 44184, 1 oct. 2025, RG 25/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTTO
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
[Y] [H], [S] [T]
Copies certifiées conformes
Me MILLON
Mr [H]
Mme [T]
Copie exécutoire
Me MILLON
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 4]
Comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2016, Madame [B] [E] a donné à bail d'habitation un logement nu sis [Adresse 1] à [Localité 6] (44) au profit de Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T], moyennant un loyer de 710 euros, provision sur charge incluse.
Par acte du 11 septembre 2024, Madame [B] [E] a fait délivrer un congé aux fins de reprise pour y habiter à Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] pour la date du 14 avril 2025.
Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] se sont maintenus dans le logement.
Par acte du 6 mai 2025, Madame [B] [E] a assigné en référé devant la présente juridiction Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] aux fins de voir constater la résiliation du bail au 14 avril 2025, obtenir l'expulsion des occupants, voir condamner les défendeurs à une indemnité d'occupation ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était appelée à l'audience du 11 juin 2025.
Madame [B] [E], assistée de son avocat, déclare avoir trouvé un accord avec les occupants qui doivent partir du logement, au plus tard, le 23 juin 2025. Elle maintient uniquement sa demande de condamnation au reliquat de loyer à cette date, soit 1 016,92 euros, et au titre des frais irrépétibles tels que mentionnée à l'acte introductif d'instance.
Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] confirment qu'ils vont emménager à une autre adresse à partir du 19 juin 2025. Ils sont d'accord pour payer le reliquat de loyer.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Il convient de constater que Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] s'engagent à quitter le logement appartenant à Madame [B] [E] au plus tard le 23 juin 2025.
Sur la demande de condamnation au titre du reliquat de loyer
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges afférentes.
En l'espèce, il reste dû le loyer courant du 15 mai au 23 juin 2025, soit la somme de 1 016,92 euros. Les défendeurs ne contestent pas devoir cette somme.
Dès lors, Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 016,92 euros à titre de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de référé, par mise à disposition au greffe du Tribunal, et par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Constatons que Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] s'engagent à quitter le logement appartenant à Madame [B] [E] au plus tard le 23 juin 2025 ;
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] à payer à Madame [B] [E] la somme de 1 016,92 euros au titre de l'arriéré locatif ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] à payer à Madame [B] [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [T] aux entiers dépens,
Rappellons que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. DELOBEL DE LA PROTECTION
E. CHAUTY
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