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TJ 06069, 17 déc. 2025, RG 25/01281


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Date
17/12/2025
Numéro
25/01281
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6949c31675782d5f064a7109

Texte de la décision

2,481 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me HURLUS
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025

Syndic. de copro. [E]
c/
[R] [X], [K] [W]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01281 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLNP

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SDC LE RIVIERA sis [Adresse 3], représenté par son Syndic la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 438 200 032, exerçant sous l’enseigne “Cabinet ROULLAND”, pris en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Monsieur [R] [X]
né le 25 Décembre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [W]
né le 22 Janvier 1958 à SUISSE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’exploit du 23 juillet 2025 aux termes duquel le SDC LE RIVIERA a assigné Monsieur [R] [X] et Monsieur [K] [W] à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;

A l’audience de ce jour, le conseil du SDC LE RIVIERA indique se désister oralement de son instance ;

Monsieur [R] [X] et Monsieur [K] [W] n’ont pas comparu ;

DISCUSSION

Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;

Attendu que conformément à l'article 399 dudit Code, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance du SDC LE RIVIERA,

Disons que le désistement de l’instance emporte extinction de l'instance et acceptation d’en payer les frais.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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