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CA Paris, 22 déc. 2025, RG 25/00687


Vérifier : CA Paris, 22 déc. 2025, RG 25/00687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2025
Numéro
25/00687
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
Id
694a3b6c75782d5f0652fd4b

Texte de la décision

4,359 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025

(n°687, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00687 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNI6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/11523

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 22 août 1974 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à L'[Localité 2] DE VILLE-EVRARD

non comparant/ représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d'office au barreau de la Seine-Saint-Denis,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE-EVRARD

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/12/2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 26 août 2022, M. [N] [H] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Bobigny a, par décision du 11 décembre 2025, ordonné la poursuite de ladite mesure d'hospitalisation complète, étant précisé que le patient est en fugue depuis le 29 novembre 2025.

L'avocat de M.[H] a interjeté appel de ladite ordonnance le 12 décembre 2025.

L'audience s'est tenue le 18 décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique et en l'absence de l'intéressé, représenté par son conseil.

La mesure querellée a été levée le 15 décembre 2025.

L'avocat général sollicite la confirmation.

MOTIFS

Eu égard à la fugue en cours depuis plus de trois semaines, qui a empêché que le patient soit avisé de la procédure en première instance et en appel, et soumis à un examen médical, il apparaît impossible de confirmer la décision entreprise, le doute devant toujours en droit français bénéficier à la personne déférée à l'institution judiciaire et soumise à une mesure de coercition.

La décision querellée sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise et DONNONS MAINLEVEE de la mesure d'hospitalisation complète,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.