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CA Paris, 22 déc. 2025, RG 25/00685


Vérifier : CA Paris, 22 déc. 2025, RG 25/00685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2025
Numéro
25/00685
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
Id
694a3b7175782d5f0652fdb2

Texte de la décision

5,901 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025

(n°685, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00685 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNHN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/03287

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [W] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 29 juin 2002 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au C.H. BARTHELEMY DURAND

comparant/ assisté de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND

non comparant, non représenté

TIERS

Madame [C] [J]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/12/2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 28 novembre 2025, M. [W] [E] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.

Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire d'Evry a, par décision du 9 décembre 2025, ordonné la poursuite de ladite mesure d'hospitalisation complète

M. [E] a interjeté appel de ladite ordonnance le 12 décembre 2025.

L'audience s'est tenue le 18 décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de l'intéressé, assisté par son conseil.

L'intéressé poursuit l'infirmation de la décision du premier juge. Son conseil soutient la demande de mainlevée.

L'avocat général se réfère au certificat médical reçu le'16 décembre 2025 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la forme, il échet de juger, conformément au premier juge, dont les entiers motifs seront adoptés, que la procédure est régulière.

Sur le fond, il résulte du dernier certificat médical de situation du Dr [R] [M] reçu le 16 décembre 2025 que l'intéressé présente des 'propos incohérents à type coq-à-l'âne, idées délirante de persécution à mé interprétatif avec une forte adhésion au délire, déni total de ses troubles '

Il ressort de ces éléments, ainsi que des débats, que les soins sans consentement en hospitalisation complète demeurent en l'état nécessaires ; il convient ainsi de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.