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CA Montpellier, 22 déc. 2025, RG 25/00726


Vérifier : CA Montpellier, 22 déc. 2025, RG 25/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2025
Numéro
25/00726
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
694a4a2b75782d5f06541992

Texte de la décision

6,286 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

R N° RG 25/00726 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4J2

O R D O N N A N C E N° 2025 - 25-743

du 22 Décembre 2025

SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [H] [X]

né le 26 Septembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de M. [M] [U], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) PREFET DU [Localité 7]

[Localité 1]

Ayant pour réprésentant par Monsieur [F] [V], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 octobre 2025 de Monsieur [H] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine du préfet du [Localité 7] en date du 15 décembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2025 à 14 H 37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 16 Décembre 2025 par Monsieur [H] [X] du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10H15,

Vu l'ordonnance n°25-735 du 17 décembre 2025 rendu par la cour d'appel de Montpellier,

Vu la requête en mainlevée du retenu en date du 17 décembre 2025 à 18h13 au greffe du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal de Perpignan,

Vu l'ordonnance rectificative du 18 Décembre 2025 à 17h03 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête sollicitée de Monsieur [H] [X].

Vu la déclaration d'appel d'une ordonnance sur requête faite le 19 Décembre 2025 par Monsieur [H] [X], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h26.

Vu les courriels adressés le 19 Décembre 2025 à M. Le PREFET DU [Localité 7], à Monsieur [H] [X], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2025 à 09 H 30.

Vu les observations du Ministère public,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dédiée du centre de rétention de Perpignan les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 22 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Décembre 2025, à 16h26, Monsieur [H] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 18 Décembre 2025 notifiée à xxx, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Au fond

Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, comme l'a justement rappelé le premier juge, il s'avère que M. [H] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge judiciaire du 15 décembre 2025. En conséquence, il a été convoqué devant la cour d'appel de Montpellier le 17 décembre 2025 à 9h30. Or son vol était prévu le même jour à 11h55 au départ de [Localité 4] avec un départ prévu du centre de rétention administrative à 6h25.

L'administration a ainsi favorisé la présentation de cet intéressé à l'audience de la cour d'appel en annulant le vol prévu pour en replanifier un ultérieurement, préservant de ce fait l'exercice effectif de son droit au double degré de juridiction.

Aussi il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligences en l'espèce, alors qu'elle a justement mis en 'uvre des diligences propres à préserver les droits du requérant, notamment son droit à un recours juridictionnel effectif.

La décision contestée ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Décembre 2025 à 11h 50heures.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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