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CA Lyon, 20 déc. 2025, RG 25/10014


Vérifier : CA Lyon, 20 déc. 2025, RG 25/10014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2025
Numéro
25/10014
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
694a4c1375782d5f0654403c

Texte de la décision

3,215 caractères

N° RG 25/10014 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVWH

Nom du ressortissant :

[T]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 20 DECEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 20 DECEMBRE 2025 à 14h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [G] [K] [T]

né le 17 Mars 2003 à DARFOUR (SOUDAN)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

Vu la déclaration d'appel reçue le 19 décembre 2025 à 17 heures 01 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 19 décembre 2025 à 16 heures 23 qui a rejeté la demande de troisième prolongation de la rétention et ordonné la mainlevée de la rétention dadministrative de [G] [K] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, n'a remis aucun document de voyage en cours de validité et ne justifie d'aucune ressource.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [K] [T] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [G] [K] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 21 décembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Charlotte COMBAL Albane GUILLARD

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