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TJ 83050, 23 déc. 2025, RG 25/09281


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Date
23/12/2025
Numéro
25/09281
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
694af9ca75782d5f06642329

Texte de la décision

6,003 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/09281 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K66Y.
N° minute : 168/2025

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffière,

Vu la requête en date du 9 décembre 2025 du Préfet du Var ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 juin 2025 qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;

concernant:

Monsieur [P] [O]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
Majeur protégé par L’UDAF du VAR

Vu les certificats médicaux menduels du Docteur [R] [F] des 6 juin 2025, 4 juillet 2025, 4 août 2025, 4 septembre 2025, 3 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 3 décembre 2025 ;

Vu l’avis motivé du Docteur [R] [F] en date du 22 décembre 2025 ;

Vu l’avis du collège dit “des 3 soignants” du 22 décembre 2025 ;

Vu la saisine en date du 09 Décembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Décembre 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 décembre 2025 à :
Monsieur [P] [O]
UDAF DU VAR
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

Vu l’avis du 11 décembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;

Vu la désignation de Maître DUFOND Carole, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [P] [O]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [P] [O] est suivi en psychiatrie depuis de très nombreuses années ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a fait l’objet d’une information judiciaire près du tribunal judiciaire de Draguignan du chef de tentative d’assassinat ; que, par ordonnance du 05 mars 2008, le juge d’instruction a prononcé l’irresponsabilité pénale de Monsieur [P] [O] pour cause de trouble mental ; qu’une procédure d’hospitalisation d’office était ainsi mise en place ; qu’après avoir été pris en charge sur son département d’origine, Monsieur [P] [O] a été orienté vers le centre de [Localité 10] ; que, par la suite, il a été admis à l’UMD de [Localité 13] ou il a séjourné de décembre 2021 à avril 2024 ;

Attendu que le patient a été transféré de l’UMD de [Localité 13] le 18 avril 2024 et a réintégré le centre hospitalier de [Localité 6] ; que, par ordonnances du 4 juillet 2024, puis du 2 janvier 2025 et du 24 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à 6 mois sur la mesure d’hospitalisation complète contrainte et a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 09 décembre 2025 afin d’exercer un nouveau contrôle à 6 mois ;

Attendu que figurent au dossier les certificats médicaux mensuels établis depuis cette dernière décision et l’avis du collège de soignants, documents dont il résulte que l’état de santé du patient s’est amélioré et que son état psychique reste stable depuis son retour dans le service au mois d’avril 2024 ; qu’il présente, cependant, toujours des troubles en lien avec sa pathologie schizophrénique mais pour le moment sans impact comportemental ; que cette amélioration permet de poursuivre des projets de resocialisation avec la mise en place de permissions de sortie avec la famille qui se déroulent bien ; qu’il est conclu que la mesure doit être maintenue pour poursuivre le projet de socialisation, alors que le patient présente une schizophrénie pharmaco-résistante avec une activité délirante à minima mais toujours présente  ;

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [P] [O] a demandé la mainlevée de la mesure, indiquant qu’une infirmière de l’UMD de [Localité 13] avait voulu le tuer, que depuis son retour à [Localité 6] il allait mal à cause du Docteur [R] car elle est « juive russe » et qu’elle lui donne un traitement trop lourd et inadapté, et que tous les médecins voulaient sa peau ;

Attendu que son conseil, Maître Carole DUFOND, a estimé que les certificats médicaux étaient peu motivés mais s’en est rapportée sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux exposés et de l’audience que les troubles présentés pat Monsieur [P] [O] sont toujours présents, qu’il n’est pas en capacité de consentir aux soins et que le maintien de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète contrainte est toujours nécessaire ;

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [P] [O]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
Majeur protégé par L’UDAF du VAR

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 3]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 23 Décembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Décembre 2025 par courriel à :
Monsieur [P] [O]
Maître DUFOND Carole
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-Saint [Localité 11]
Monsieur Le Préfet du Var
UDAF du VAR
Monsieur Le Procureur de la République

Le 23 Décembre 2025
Le Greffier

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