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TJ 73065, 18 déc. 2025, RG 25/00019


Vérifier : TJ 73065, 18 déc. 2025, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
694b154e75782d5f06662613

Texte de la décision

5,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025

Numéro RG : N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXOE
N° dossier BDF : 000224011986

DEBITEUR :

Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
non comparant

CREANCIERS :

OPAC DE LA SAVOIE Service Surendettement
[Adresse 8]
non représenté

SGC [Localité 11]
[Adresse 6]
non représenté

SGC [9]
[Adresse 1]
non représentée

[14]
[Adresse 10]
non représentée

[15]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
SGC [16]
[Adresse 5]
non représentée

SIP [Localité 17]
[Adresse 4]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne DURAND

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 17 Octobre 2025

PROCEDURE

Monsieur [N] [W] a déposé une demande auprès de la [13] le 9 septembre 2024 en vue du traitement de sa situation.

Cette demande a été déclarée recevable le 22 octobre 2024, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié au débiteur le 24 décembre 2024.

Monsieur [N] [W] a, par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2024, contesté l’intégralité des dettes déclarées, telle que figurant dans cet état détaillé.

A l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [N] [W] ne comparaît pas. La [15] comparaît et indiquent que le débiteur doit la somme de 47 546,68 euros.

Les autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de vérification :

L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, la contestation de créance a été formulée par Monsieur [N] [W] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'état des créances, son courrier de contestation ayant été expédié le 3 janvier 2024, alors que la commission lui avait notifié l’état des créances le 24 décembre 2024. Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la demande :

Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

En l’espèce, la [15] sollicite que sa créance soit fixée à un montant différent de celui retenu dans la procédure. Dès lors, à la demande du défendeur, il sera statué au fond.

L'article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.»

En l’espèce, la [15] produit à l’audience un décompte actualisé à l’année 2025, comprenant les cotisations des non salariés agricole pour 2025, duquel il ressort que la dette s’élève à 47 546,68 euros.

En l’absence de comparution du débiteur à l’origine de la contestation et faute pour lui d’apporter des éléments permettant de contester cette somme, il convient de fixer le montant de la créance de ce créancier dans la procédure de surendettement instruite au profit de Monsieur [N] [W] à 47 546,68 euros.

Monsieur [N] [W] n’étant pas présent pour soutenir oralement sa contestation relative aux autres dettes qui ont été fixées par la Commission, il n’y a pas lieu de statuer sur la contestation et de dire que l’état détaillé des dettes tel qu’il a été notifié le 24 décembre 2024 au débiteur sera pris en compte pour la suite de la procédure par la Commission.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme la demande en vérification de créance formulée par Monsieur [N] [W] ;

FIXE la créance de la [15] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Monsieur [N] [W] à hauteur de 47 546,68 euros ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la validité des autres créances et que, en dehors de la dette de la [15], l’état détaillé des dettes tel qu’il a été notifié le 24 décembre 2024 au débiteur sera pris en compte pour la suite de la procédure par la Commission ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [12], pour poursuite de la procédure ;

CONSTATE l’absence de dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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