Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 18 déc. 2025, RG 25/00634


Vérifier : TJ 31555, 18 déc. 2025, RG 25/00634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00634
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
694b24b375782d5f06676e9d

Texte de la décision

8,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

NAC: 59B

N° RG 25/00634
N° Portalis DBX4-W-B7I-TZQV

JUGEMENT

N° B

DU : 18 Décembre 2025

Société HARMONIE MUTUELLE DIRECTION EXPERTISE SECTEURS PUBLICS,

C/

[V] [Z]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me ROTCAJG

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER

La société HARMONIE MUTUELLE DIRECTION EXPERTISE SECTEURS PUBLICS,
Service contentieux,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER

Madame [V] [Z],
demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de cotisations non réglées la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE, adressait une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Toulouse.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 janvier 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à Madame [V] [Z] de payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2247,54€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et à supporter les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur, par acte délivré le 26 juin 2024 par copie remise à étude.

Madame [V] [Z] a fait opposition à l’ordonnance précitée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 1er avril 2025.

Un renvoi a été ordonné à la demande de Madame [Z] qui a fait parvenir un courrier justifiant son absence.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, représentée par son conseil, sollicite :
- de recevoir Madame [Z] en son opposition,
- de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
- de condamner Madame [V] [Z] au paiement des sommes de :
2247,54€ au titre des cotisations santé et prévoyance impayées pour les années 2022 et 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,- de débouter Madame [Z] de toute demandes, fins et conclusions contraires.

Madame [V] [Z], bien que convoquée par le greffe à la première audience par courrier recommandé signé et avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée.

La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIVATION

La recevabilité de l’opposition

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 janvier 2024 a été signifiée à la débitrice le 26 juin 2024 par acte remis à étude.

L’opposition formée par Madame [V] [Z] par courrier reçu le 23 juillet 2024 est donc recevable pour avoir été intentée dans les délais.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE produit aux débats :
Le bulletin d’adhésion signé par Madame [Z] le 29/11/2020et le mandat de prélèvement SEPA,L’historique de la dette,Les appels de cotisations santé (1597,44€) et prévoyance (151,20€) pour l’année 2022,Les appels de cotisation santé (1764,12€) et prévoyance (168,12€) pour l’année 2023,la relance adressée à Madame [Z] le 25/11/22 (solde débiteur de 266,24€) s’agissant de ses cotisations santé, La mise en demeure de payer la somme de 399,36€ au titre des cotisations santé impayées adressée à Madame [Z] le 30 décembre 2022 (AR pli avisé non réclamé),La lettre du 3 février 2023 informant Madame [Z] qu’elle reste redevable de la somme de 2163,48€ au titre des cotisations santé impayées du transfert du dossier au contentieux,La lettre de rappel du 25 août 2023 des cotisations prévoyance impayées à hauteur de 28,02€,La mise en demeure de payer la somme de 84,06€ au titre des cotisations prévoyance impayées adressée à Madame [Z] le 29 septembre 2023 (AR signé).
Madame [V] [Z], non comparante à l’audience malgré l’opposition qu’elle a pourtant formée, n’a pas contesté le montant de la dette.

La créance de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE est donc fondée dans son principe et le montant réclamé de 2247,54€ € est justifié par les documents produits aux débats.

Il convient donc de condamner Madame [V] [Z] à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2247,54€ au titre des cotisations santé et prévoyance impayées pour les années 2022 et 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, la mise en demeure du 30 décembre 2022 ne portant que sur la somme de 399,36€.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [Z] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

RECOIT Madame [V] [Z] en son opposition ;

MET à néant les dispositions de l'ordonnance du 30 janvier 2024 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2247,54€ au titre des cotisations santé et prévoyance impayées pour les années 2022 et 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.