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CA Paris, 23 déc. 2025, RG 25/07117


Vérifier : CA Paris, 23 déc. 2025, RG 25/07117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2025
Numéro
25/07117
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
694b933875782d5f066faf58

Texte de la décision

4,554 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07117 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOJI

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [J] [C]

né le 04 août 1963 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Anna Béjaoui substituant Me Sylvana Giron Abarca, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 16 janvier 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2025, à 21h54, par M. [J] [C] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 22 décembre 2025 à 20h00 envoyée par le préfet ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Or en l'espèce le parquet a été avisé le 17 décembre 2025 à 14 heures d'un placement en rétention notifié à l'intéressé le même 17 décembre à 22h15.

Il échet de juger, contrairement au premier juge, que cette anticipation massive constitue un dévoiement du texte susvisé, l'avis à parquet n'étant aucunement une simple formalité dénuée de fonctionnalité, mais une faculté laissé au parquet de contrôler effectivement la rétention qui vient d'être décidée ou qui est sur le point de l'être.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés par l'appelant, il convient de juger que cette irrégularité ne saurait que vicier la procédure et entraîner le rejet de la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 23 décembre 2025 à 12h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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