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CA Montpellier, 24 déc. 2025, RG 25/00732


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Date
24/12/2025
Numéro
25/00732
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
694ce40d75782d5f068c8c71

Texte de la décision

4,926 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00732 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4MA

O R D O N N A N C E N° 2025 - 25/749

du 24 Décembre 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [J] [D]

né le 13 Avril 1995 à [Localité 3] - ITALIE

de nationalité Italienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour représentant Monsieur [X] [U], dûment habilité

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 8 juillet 2025 condamnnant Monsieur [J] [D], à une interdiction du territoire français de 3 ans ;

Vu l'arrêté en date du 18 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [J] [D], à 15h30,

Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2025 à 12h58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [D] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] [D] faite le 23 Décembre 2025 à 10 H 10 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à

10 H 10 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 23 décembre 2025 à 14 h 26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 24 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Vu les observations transmises par courriel en date du 23 décembre 2025 à 15h58 et ce manière contradictoire aux parties par Monsieur le représentant de Monsieur le préfet du [Localité 5]

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 23 Décembre 2025, à 10 H 10 , Monsieur [J] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Décembre 2025 notifiée à , soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d'espèce.

En effet le moyen soulevé est en contradiction avec les éléments du dossier :

L'intéressé n'est en rétention que depuis le 18 décembre dernier et le Préfet justifie de la saisine du consulat d'Italie aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire. Cette délivrance et l'affrètement d'un vol ne pouvaient avoir lieu dans les 4 jours de la première période de rétention de sorte que ce moyen est déconnecté du dossier.

Ces moyens, manifestement inopérants, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Décembre 2025 à 11h50

Le greffier, Le magistrat délégué,

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