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TJ 93008, 26 déc. 2025, RG 25/12206


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Date
26/12/2025
Numéro
25/12206
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
694edd4e75782d5f06c5fac0

Texte de la décision

5,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/12206 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LEY
MINUTE: 25/2478

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [D] [L]
née le 24 Novembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5]

Présente assistée de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [M] [L]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 décembre 2025

Le 18 décembre 2025, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [D] [L].

Depuis cette date, Madame [R] [D] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 23 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [D] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 décembre 2025.

A l’audience du 26 décembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [R] [D] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et en particulier de l’avis motivé du 23 décembre, que Madame [R] [D] [L] patiente avec antécédent d’épisode psychotique , en rupture de suivi et de traitement, hospitalisée pour un accès maniaque franc évoluant depuis 3/4 semaines avec notion de conduites à risques, se montrait très accélérée sur plan psycho moteur, désinhibée, nombreux coqq à l’ane cohérents dans la mégalomanie, angoisse manifeste, méconnaissance du caractère pathologieque de son état, et âpres négociation des prises de traitement.

Il a pu être constaté à l’audience de ses propos, certains de ces éléments. Elle énonce par ailleurs ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation, mais demande d’en lever la contrainte pour qu’elle puisse être admise à “l’étage du dessous”.

Son conseil conclut à la mainlevée de la mesure pour irrégularité :

Le droit de saisir la CDSP ne lui aurait pas été notifié, et ne résulte effectivement pas des mentions du formulaire de notification, mais cette omission, pour fâcheuse soit-elle, ne lui a fait aucun grief au regard de la situation médicale résultant du dossier.

L’avis motivé du 23 décembre émane du médecin ayant participé à la prise en charge puisqu’il est l’auteur du certificat du 18 décembre constitue une irrégularité au sens de l’article R 3211-12 du code de la santé publique, qui lui fait nécessairement grief.

Toutefois, l’avis du psychiatre ne participant pas à la prise à charge de la personne résultant des dispositions ainsi invoquées de ce texte, est, au terme de l’article R 3211-12 5° b), celui qui fait état de motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’avis motivé dont il est relevé qu’il est signé égalemen du docteur [S], ne contre indique nullement la participation de Madame [D] [L] à l’audience, au cours de laquelle elle s’est d’ailleurs longuement exprimée. Le moyen sera rejeté.

Il résulte des débats et des éléments médicaux produits, que Madame [R] [D] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [D] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 décembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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