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TJ 30007, 3 oct. 2024, RG 24/00608


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00608
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JEX
Type
other
Id
694ee1e875782d5f06c64e27

Texte de la décision

4,074 caractères

MINUTE N° : 24/67
DU : 03 octobre 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00608 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQW4
AFFAIRE : [T] / [H]
DÉBATS : 05 septembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur Kellian BLANCHET, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d'Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Nîmes en date du 28 juin 2024, en charge du contentieux de l’exécution

GREFFIER : Madame Céline ABRIAL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [T]
née le 09 septembre 1980 à AVIGNON (84),
de nationalité française
demeurant 290 chemin de la Voie Ferrée - 30350 CARDET

représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [H],
né le 13 octobre 1950 à SPIRE (ALLEMAGNE)
demeurant 19 Cami de la Creu - 66740 ST GENIS DES FONTAINES

représenté par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant,

Madame [K] [N] épouse [H],
née le 09 mars 1950 à CANNES (06)
demeurant 19 Cami de la Creu - 66740 ST GENIS DES FONTAINES

représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant,

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 03 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête du 22 avril 2024, par laquelle Mme [F] [T] a fait assigner M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès afin notamment qu’il lui soit octroyer des délais avant expulsion.

Vu les conclusions de M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] déposées à l’audience.

Vu la déclaration de désistement de la part de Mme [F] [T] à l’audience.

A l'audience du 05 septembre 2023, le Juge de l’exécution a pris connaissance du désistement de Mme [F] [T] et du maintien de la demande de M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] de condamnation aux dépens et à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l'espèce, le demandeur s’est désisté de l'instance. En outre ce désistement a été accepté sans réserve. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait.

Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.

Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, aucune convention n’a eu lieu. Cependant, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Toutefois, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [F] [T] à régler à M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] la somme de 700 € dès lors que ces derniers ont été contraints d’engager des frais d’avocat pour se défendre avant le désistement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [F] [T] et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE Mme [F] [T] à régler à M. [C] [H] et Mme [K] [N] Ép. [H] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Et le présent jugement a été signé par,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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