TJ 60057, 8 oct. 2025, RG 25/00011
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 08 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FNFX
Etablissement public TRESOR PUBLIC
c/
S.C.I. DOMELIERS IMMOBILIER
ENTRE :
Etablissement public TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Poursuivant
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
S.C.I. SCI DOMELIERS IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]
Débitrice saisie : non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, présidée par [...], juge de l'exécution, assistée de [...], Greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
Jugement rendu le 08 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe par [...], juge de l'exécution, assistée de [...], Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 décembre 2024 et publié le 31 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Beauvais sous la référence volume 2025 S n°7, le TRESOR PUBLIC SIP DE BEAUVAIS a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2], appartenant à la société civile immobilière Domeliers Immobilier (ci-après la SCI Domeliers Immobiliers) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 17 mars 2025.
Par exploit d’huissier en date du 12 mars 2025, le TRESOR PUBLIC SIP DE BEAUVAIS a assigné la SCI Domeliers Immobiliers devant le juge de l’exécution à l’audience d'orientation du mercredi 14 mai 2025 à 14 heures aux fins de voir, à titre principal :
-Déclarer recevable la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCI Domeliers Immobiliers ;
-Fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à hauteur de 28.705,00 euros, arrêtée au 1er octobre 2024 ;
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable de l'immeuble ci-dessus désigné ou en ordonnant la vente forcée ;
- Désigner la SCP Saunier-Gauthier, commissaire de justice à Méru, pour procéder aux visites des biens et droits immobiliers ;
- Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder, en plus des publicités légales, à la parution d’une annonce dématérialisée sur le site Avoventes.fr ;
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Il n’y a pas de créancier inscrit.
A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l'affaire a été évoquée, monsieur [U] [F] s’est présenté, sans être muni d’un pouvoir, et a indiqué être l’un des associés de la SCI Domeliers Immmobiliers. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la débitrice saisie n’était ni présente ni représentée.
Par jugement du 11 juin 2025, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixé l’audience d’adjudication au mercredi 8 octobre 2025 à 14 heures ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 28.705,00 euros arrêtée au 1er octobre 2024 ;
- désigné la SCP Saunier-Gauthier, commissaire de justice à Méru pour procéder à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mars 2025.
Lors de l'audience d'adjudication du 08 octobre 2025 :
a) L'ETABLISSEMENT PUBLIC TRESOR PUBLIC, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, ne sollicite pas la vente forcée.
b) LA SCI DOMELIERS IMMOBILIER, débiteur saisi, n'a pas comparu, ni personne pour elle ; il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.322-27 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l'espèce, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente forcée.
En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner sa radiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 12 décembre 2024, débiteur saisi, publié le publié le 31 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] (Oise).
ORDONNE la radiation dudit commandement et dit qu'il y sera procédé par les soins du service de la publicité foncière de [Localité 1].
La greffière Le juge de l'exécution
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