TJ 10387, 26 déc. 2025, RG 23/02463
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Texte de la décision
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/301
DOSSIER : N° RG 23/02463 - N° Portalis DBWV-W-B7H-EYLD / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [Y] / [F]
OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (YONNE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-hélène COLLOMBAR, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [H] [L] [D] [Y]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 10] (YONNE)
de nationalité française
ET
Monsieur [X], [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 8] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (YONNE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 23 novembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d'appel auprès du Greffe de la Cour d'appel de Reims dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 13], le 26 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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