CA Amiens, 26 déc. 2025, RG 25/00041
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Texte de la décision
Ordonnance
N° 35
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRSJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 19 décembre 2025
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 26 décembre 2025
COMPOSITION
Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 22 octobre 2025,
assistée de Mme Audrey VANHUSE, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
MADAME LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Madame [W] [T] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'Amiens
*
* *
Le 12 décembre 2025, Mme [W] [T] épouse [Z] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] en date du même jour, à la demande de son époux, M. [G] [Z], au constat de symptômes délirants avec hallucinations cénesthésiques.
Le 16 décembre 2025, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Amiens en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2025faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement public de santé mentale de la Somme, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Amiens a maintenu la mesure de soins sans consentement de sous forme d'une hospitalisation complète.
M. [Z] a formé appel de cette ordonnance par courrier adressé au greffier du tribunal judiciaire d'Amiens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 décembre 2025 devant le magistrat délégué par le Premier président.
Le docteur [B] a établi le 23 décembre 2025 un certificat médical de levée de la mesure de soins sans consentement.
Le ministère public a transmis son avis écrit aux termes duquel il soutient que l'appel est irrecevable, pour avoir été adressé au greffier du tribunal judiciaire d'Amiens.
SUR CE
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier président de la cour d'appel.
L'appel formé devant le greffier du tribunal judiciaire d'Amiens est donc irrecevable.
Par ces motifs,
Déclarons l'appel irrecevable,
Mme Audrey VANHUSE, Mme Agnès FALLENOT,
Greffier Présidente
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