Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/02438


Vérifier : CA Aix Provence, 18 déc. 2025, RG 25/02438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/02438
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
694f8b4e75782d5f06db5c96

Texte de la décision

7,495 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02438 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPP

N° RG 25/02438 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPP

Copie conforme

délivrée le 18 Décembre 2025

par courriel à :

-MINISTÈRE PUBLIC

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2025 à 12h33.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [E] [G]

né le 14 Juillet 1993 à [Localité 3] (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -

Ayant pour conseil en première instance Maître Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée en première instance par Maître Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître COQUEL Mathilde, avocat au barreau de Lyon

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 18 décembre 2025 à 19h17 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 03 juin 2024 Monsieur [E] [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national .

La décision de placement en rétention a été prise le 17 novembre 2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 18 novembre 2025 à 10h51 .

Par ordonnance du 18 Décembre 2025 à 12H33 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [E] [G].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 18 Décembre 2025 à 12h53 .

Le 18 décembre 2025 à 16h41 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 18 décembre 2025 ont été faites à :

- Monsieur [E] [G] à 16h25

- Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h41

- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 16h21

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 18 décembre 2025 à 16h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [E] [G], la menace à l'ordre public que représente la présence de ce dernier sur le territoire national.

Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [E] [G] compte quatre condamnations à son casier judiciaire pour des faits de vols aggravés commis entre 2017 et 2019, auxquelles s'ajoutent une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 22 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour un vol avec violence ainsi qu'une autre peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le même tribunal le 11 août 2025 pour infraction à une interdiction de séjour et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger.

La permanence de ses agissements délictuels depuis 2027 semble ainsi témoigner d'une menace certaine, grave et actuelle à l'ordre public.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [E] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 19 décembre 2025 à 9h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2025

Maître Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 25/02438 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPP

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [E] [G]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

Pour l'audience du 19 décembre 2025 à 9h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.