Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 40088, 16 déc. 2025, RG 25/00109


Vérifier : TJ 40088, 16 déc. 2025, RG 25/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
Id
6952d50675782d5f062bda3d

Texte de la décision

5,432 caractères

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DH6U
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [4], sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître SUHAS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025

copie exécutoire délivrée le à Me ASTABIE

copie conforme délivrée le à

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 07 mai 2019, rendu dans un dossier RG N°11-18-000344, le tribunal d’instance de Dax a ordonné une expertise dans le litige opposant Monsieur [T] [R] à la SCI [Localité 5].

Par jugement en date du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dax a notamment déclaré commune et opposable l’expertise ordonnée au [Adresse 7] BAIONA PRESTIGIOA.

Par acte en date du 11 août 2025, le [Adresse 7] BAIONA PRESTIGIOA a assigné Monsieur [O] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00109.

A l’audience du 28 octobre 2025, le [Adresse 7] [Localité 3] PRESTIGIOA, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes. Il a sollicité de voir :
- ordonner que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] [I] soit rendue commune et opposable à Monsieur [O] [M], architecte,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n°11-18-000344,
- réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, le [Adresse 7] [Localité 3] PRESTIGIOA fait valoir que :
- dans sa note n°3, l’expert qui envisage plusieurs causes aux désordres constatés en pied de mur, indique que le terrain de la Résidence [Localité 5] est fortement pentu et ne correspond pas au permis de construire initial, de sorte qu’il dirige les eaux pluviales superficielles vers le pied de mur de la propriété de Monsieur [R],
- parmi les mesures réparatoires envisagées, l’expert indique qu’il est nécessaire de reprendre complètement le système de protection de l’étanchéité en pied de mur et que les travaux comprendront notamment un reprofilage du terrain de la copropriété voisine,
- dans ce contexte, le [Adresse 7] [Localité 3] PRESTIGIOA justifie d’un motif légitime pour attraire l’architecte ayant réalisé la Résidence [Localité 3] PRESTIGIOA.

Assigné à domicile, Monsieur [O] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte versé aux débats que Monsieur [O] [M], architecte, était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre (dont l’élaboration du dossier de permis de construire) dans le cadre de la construction de la Résidence [Localité 5] ; qu’il ressort également de la note expertale n°3 que Monsieur [K] [I], expert, envisage diverses causes aux infiltrations d’eau constatées en pied de mur sur la propriété de Monsieur [T] [R] dont notamment, la forte pente dont serait affectée le terrain de la Résidence [Adresse 6] et qui ne correspondrait pas au permis de construire initial; que dans la mesure où selon l’expert, la topographie du terrain de la copropriété pourrait être une des causes d’infiltrations, et où il serait nécessaire de reprendre complètement le système de protection de l’étanchéité en pied de mur, il apparaît utile et nécessaire de faire participer Monsieur [O] [M], architecte intervenu dans le cadre de la construction de la Résidence [Adresse 6], aux opérations d’expertise.

A ce stade, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité de Monsieur [O] [M], il apparaît opportun de lui donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.

Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à Monsieur [O] [M] l’expertise ordonnée le 07 mai 2019 dans le cadre de la procédure N°RG 11-18-000344.

Il convient également de joindre les procédures..

Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous les numéros RG N°11-18-000344,

DECLARE commune et opposable à Monsieur [O] [M] l’expertise ordonnée le 07 mai 2019 dans le cadre de la procédure N°RG 11-18-000344,

RESERVE les demandes et les dépens.

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.