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TJ 13055, 20 nov. 2025, RG 25/04538


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Date
20/11/2025
Numéro
25/04538
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6952d90d75782d5f062c1cd7

Texte de la décision

4,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04538 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XHF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z] [U] [O]
né le 21 Juin 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

S.A.S. LBC FRANCE (LE BON COIN), dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante

Par requête en date du 8 août 2025 reçue au greffe le même jour, Monsieur [O] [J] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société LE BON COIN au paiement des sommes :

423 euros en principal au titre de l’inexécution contractuelle,300 euros en réparation du préjudice subi et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [O] [J] a comparu en personne, produit l’acte d’assignation et a maintenu ses demandes.

La société LE BON COIN est représentée par Madame [E] [V], juriste au sein de la société, munie d’un pouvoir valable.

Le juge des contentieux de la protection relève d’office l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.

En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce,
Vu le jugement de cette juridiction rendu le 25 juillet 2025 entre les mêmes parties dans les mêmes positions et pour le même objet, la demande de Monsieur [O] [J] sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.

Sur les frais irrépétibles

En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur [O] [J] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [O] [J] en date du 8 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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