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TJ 01053, 29 déc. 2025, RG 25/00976


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Date
29/12/2025
Numéro
25/00976
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6952dd0175782d5f062c5e13

Texte de la décision

3,622 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00976 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIQV

N° Minute : 25/00714

Nous, Anne-Emmanuelle BERNARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 19 décembre 2025,

Concernant :

Madame [T] [V]
née le 29 Août 1987 à [Localité 3] LIBAN

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 23 Décembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 décembre 2025 à :

- Madame [T] [V]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF DE L’[2] (Tuteur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [F] [Y] en date du 24 décembre 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [T] [V] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 décembre 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

- en l’absence de Madame [T] [V] représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 38 ans, a été hospitalisée le 19 décembre 2025 à 13h00 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il ressort des pièces du dossier que Madame [V] a été hospitalisée dans un contexte de grande désorganisation comportementale sur fond de troubles psychiatriques déficitaires avec passages à l’acte auto-agressifs. Le certificat de 72 heures rédigé le 22 décembre 2025 par le docteur [C] que Madame [V] est en chambre d’isolement avec mesure de contention physique devant l’agitation et le risque auto- et hétéro-agressif toujours prégnant. Son traitement médicamenteux est en cours d’adaptation.

Il en résulte que Madame [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète de sorte qu’il convient
d’autoriser le maintien de l’hospitalisation sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [V] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 29 Décembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par Anne-Emmanuelle BERNARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 29 Décembre 2025,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier

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