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CA Douai, 28 déc. 2025, RG 25/02214


Vérifier : CA Douai, 28 déc. 2025, RG 25/02214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/12/2025
Numéro
25/02214
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69537c8375782d5f0637d485

Texte de la décision

11,141 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02214 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRA

N° de Minute : 2221

Ordonnance du dimanche 28 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se disant [J] [I]

né le 15 Juin 2003 à [Localité 3] - MAROC (00000)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, Ayant refusé de se présenter à l'audience (PV reçu le 28/12/2025)

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de M.[V] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de P.LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 décembre 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le dimanche 28 décembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 décembre 2025 à 14h11 notifiée à 14h11 à M. X se disant [J] [I] prolongeant la rétention administrative de M.X se disant [J] [I];

Vu l'appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M.X se disant [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2025 à 11h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêté pris le 3 février 2023 par le préfet des Pyrénées-orientales et faisant obligation à X se disant [J] [I] (M. [I]) de quitter le territoire français, notifié le même jour ;

Vu l'arrêté pris le 25 novembre 2025 par le préfet de l'Aisne et ordonnant le placement en rétention administrative de M. [I], notifiée le même jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Vu la requête du préfet du 25 décembre 2025, tendant à la deuxième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 26 décembre 2025 à 14h11 heures, et :

- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel formé le 27 décembre 2025 à 11h22 par M. [I], demandant :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- et sa remise en liberté

Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il convient de rappeler que, lorsque la demande de prolongation de la rétention administrative est fondée sur ce texte et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.

Ainsi, pour que le juge judiciaire autorise cette deuxième prolongation, il suffit que la première décision judiciaire de prolongation ait jugé que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans qu'une faute ou une négligence puisse être imputée à l'administration.

En l'espèce, à l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que un routing pour la Suisse a été demandé le 22 décembre 2025 en indiquant une première disponibilité pour le 5 janvier « 2025 » [comprendre 2026], et que c'est à tort que le premier juge a considéré que cette démarche respectait un délai de prévenance de « 8 jours ouvrés », comme l'avait demandé la Suisse, pour considérer que l'administration avait réalisé toutes les diligences nécessaires, alors, selon l'appelant, que ce pays n'a demandé qu'un délai de prévenance de 5 jours en « Working Day », c'est-à-dire en jours ouvrables, et non ouvrés. Dès lors, le préfet a pris un délai de prévenance de 11 jours ouvrables, soit 6 de plus que le délai sollicité par la Suisse, sans que rien ne justifie ce délai supplémentaire, qui n'est donc pas « strictement » nécessaire à son départ.

Cependant, d'abord, le premier juge n'a pas retenu un délai de « 8 jours ouvrés », mais de « 5 jours ouvrés. »

Le délai en cause n'est qu'un délai de prévenance minimum souhaité par les autorités helvétiques, et non un délai impératif, comme le confirme la réponse envoyée par ces dernières le 1er décembre 2025 : « We kindly ask you to send your transfert announcement and a copy of the Laissez-Passer at least 5 working days in advance to the Dublin Office Switzerland. » Ainsi, rien n'interdisait à l'administration de réserver un vol à une date postérieure à celle d'expiration de ce délai, à condition de se conformer à ce délai de prévenance, tout en tenu compte des impondérables liés à un transport en avion et à la période considérée, tel qu'indiqué ci-après.

Ensuite, l'appelant développe une argumentation abstraite, sans détailler son calcul. Or, même en considérant que le terme « workinf days » correspondrait à des jours ouvrables, tel que le soutient l'appelant, le délai compris entre le 22 décembre 2025 et le 5 janvier 2026 comprend en réalité, exclusion faite des jours fériés, 8 jours ouvrables, et non 11 comme l'affirme à tort l'appelant.

Enfin, à compter du 22 décembre 2025 et en ôtant le jour férié du 25 décembre, le délai de 5 jours ouvrables expire le 30 de décembre 2025, ce qui correspond à une période de vacances scolaires de fin d'année, où non seulement les places d'avion sont très demandées, mais où, en outre, le personnel administratif disponible pour faire exécuter la mesure d'éloignement est nécessairement moins nombreux. Dans ces conditions, demander une première disponibilité de vol à partir du 5 janvier 2026 apparaît justifiée et ne peut s'analyser en une négligence fautive de la part de l'administration.

En définitive, en l'absence de toute faute ou négligence imputable à l'administration, qui s'est conformée au délai de prévenance prescrit par les autorités helvétiques et a accompli les diligences utiles et suffisantes pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais possibles au vu du contexte, la demande de prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant est justifiée au regard de l'article L. 742-4 précité.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

P.LEGROS, greffière

Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre

N° RG 25/02214 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2221 DU 28 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 28 décembre 2025 :

- M. X se disant [J] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. X se disant [J] [I]

- l'avocat de PREFET DE L'AISNE

- décision notifiée à M. X se disant [J] [I] le dimanche 28 décembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 28 décembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 28 décembre 2025

N° RG 25/02214 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRA

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