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CA Angers, 18 déc. 2025, RG 25/00406


Vérifier : CA Angers, 18 déc. 2025, RG 25/00406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00406
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
695384f675782d5f06387829

Texte de la décision

2,637 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 6]

Chambre Sociale

Ordonnance du 18 Décembre 2025

RG N° : N° RG 25/00406 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQMT

AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 8] C/ [M], Syndicat SYNDICAT [9] PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCI

ORDONNANCE

DU 18 Décembre 2025

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. [Adresse 8], représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 12]

[Localité 1]

représentée par Me BERTHOME, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

Madame [U] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

SYNDICAT [9] PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE

[Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement rendu le 27 juin 2025 par le conseil de prud'hommes du Mans ;

Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par la SAS [Adresse 8] ;

Vu la constitution d'intimé du 1er septembre 2025 de Mme [U] [M] et de la [10] ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 par la SAS [Adresse 8] de désistement d'instance et demandant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente».

En l'espèce, le désistement est parfait en l'absence de demande ou d'appel incident.

La SAS [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de la SAS [Adresse 8] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/406 ;

Condamnons la SAS [7] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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