Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 16 déc. 2025, RG 25/00760


Vérifier : TJ 42218, 16 déc. 2025, RG 25/00760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00760
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69543ffd75782d5f0648fee2

Texte de la décision

5,513 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00760 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6QE

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Novembre 2025

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]" sis [Adresse 3] REPRESENTE PAR SONS. SYNDIC CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SELAR LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [L] [C] [T] [N]
né le 15 Janvier 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [L] [N] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [L] [N], en date du 22 mai 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [L] [N] à lui payer les sommes de :

1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que le solde a été réglé à l’approche de l’audience.

Monsieur [L] [N], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires eu égard au paiement des charges de copropriété, celles-ci ayant été réglées.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Monsieur [L] [N] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [L] [N] a réglé la grande totalité de sa dette avant la délivrance de l’assignation, mais il ne l’a définitivement soldé qu’après celle-ci. L’assignation était donc fondée au moment de sa délivrance, de sorte que Monsieur [L] [N] est condamné aux dépens.

Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l’équité commande de ne pas accorder de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] sur les charges de copropriété impayées ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.