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TJ 30189, 30 déc. 2025, RG 25/01002


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Date
30/12/2025
Numéro
25/01002
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69544e1d75782d5f064a1208

Texte de la décision

5,330 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01002 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LK57

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [X] [O]
née le 10 Décembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 20 décembre 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 26 Décembre 2025, reçue au greffe le 26 Décembre 2025, de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 30 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente Madame [X] [O] , dûment avisée, assistée par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [X] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [Z] en date du 20 décembre 2025 faisant état de “patiente logorrhéique, agitation psychomotrice. Discours incohérent à thématique religieuse. Pas d’hétéroaggressivité” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [X] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [V] en date du 23 décembre 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [R] [V] en date du 26 décembre 2025, ce médecin indique : “patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte d’excitation psychomoteur d’intensité sévère associé à des éléments de persécution. Madame [O] n’était pas en rupture de traitement de sa pathologie mentale chronique. L’évolution clinique est lentement favorable avec une régression des symptômes d’excitation grâce à un traitement anti-psychotique régulateur de l’humeur à forte dose, régression également des éléments de persécution sans toutefois qu’il y ait d’élaboration de critique. La conscience des troubles est encore trop fragile, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [X] [O] s’est exprimée, elle admet souffrir de bipolarité depuis 15 ans et indique avoir eu une phase de décompensation avant son admission en psychiatrie ; l’hospitalisation semble bénéfique à l’état de santé de Madame [X] [O] et reste nécessaire le temps qu’elle se stabilise.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Décembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [X] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 30 Décembre 2025
Le Greffier

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