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CA St Denis Reunion, 30 déc. 2025, RG 25/01627


Vérifier : CA St Denis Reunion, 30 déc. 2025, RG 25/01627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/12/2025
Numéro
25/01627
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre Etrangers - JLD
Type
ordonnance
Id
6954bdd275782d5f0652023b

Texte de la décision

5,950 caractères

COUR D'APPEL DE

SAINT-DENIS DE [Localité 6]

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025


N° 25/88

République Française

Au nom du Peuple Français

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/01627 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GNTD

Appel de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de SAINT-PIERRE.

APPELANT :

Monsieur [Y] [U] [O]

né le 6 septembre 1968 à [Localité 7]

Actuellement hospitalisé au CHU SUD

Unité Lagon-psychiatrie

non comparant, non représenté

INTIMÉ(S) :

Etablissement Public CHU - GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION POLE DE SANTE MENTALE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3],

non comparant, non représenté

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

COMPOSITION :

CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par la première présidente par ordonnance n° 2025/196 du 2 juillet 2025

GREFFIÈRE : Véronique FONTAINE

DÉBATS : A l'audience publique du 30 décembre 2025

ORDONNANCE prononcée sur le siège le 30 décembre 2025 et signée par Séverine LEGER, déléguée par la première présidente, et Véronique FONTAINE, greffière ;

* * *

M. [Y] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet de la Réunion du 16 juin 2009 à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale prise par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure de coups mortels aggravés sur ascendant en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

Les soins ont été poursuivis depuis lors et sous la forme d'une hospitalisation complète entre le 18 août 2025 et jusqu'au 30 septembre 2025, date à laquelle un arrêté préfectoral a ordonné la poursuite des soins sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, soit sous une forme ambulatoire conformément à l'avis médical d'un collège d'experts;

Par arrêté du 1er décembre 2025 pris en application des dispositions des articles L 3211-11 et L31213-1 du code de la santé publique, le préfet de [Localité 6] a ordonné la réintégration au CHU de [Localité 8] en hospitalisation complète de M. [Y] [O] faisant l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète sur le fondement de l'avis médical du 1er décembre 2025 du docteur [P], psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

Par requête du 8 décembre 2025, le préfet de La réunion a régulièrement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 22 décembre 2025 à 13 heures 27, l'établissement de soins a transmis un courrier non motivé de M. [O] du 22 décembre 2025 indiquant sa volonté de faire appel de la décision.

Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.

Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :

- certificat médical de demande de réintégration établi le 1er décembre 2025 par le docteur [M] [P] ;

- certificat médical de situation établi le 2 décembre 2025 par le docteur [D] [X] suite à la réintégration du patient ;

- avis médical du 9 décembre 2025 du docteur [S] [W] ;

- avis médical du collège de psychiatres du 9 décembre 2025 des docteurs [K], [W] et [H] ;

Par lettre du 24 décembre 2025, transmise par l'établissement de soins à la suite de la notification de sa convocation à l'audience du 30 décembre 2025, M. [O] a indiqué sa volonté de ne plus faire appel de la demande faite le 22 décembre 2025.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 décembre 2025 à 11 heures 30.

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

M. [O] n'a comparu ni personne pour lui.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS

Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposant que le patient faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l'audience, à moins qu'un motif médical motivé ou qu'une circonstance insurmontable n'empêche cette audition, ne s'appliquent que lorsque le juge ou le premier président statue sur la poursuite de la mesure.

En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président.

En l'espèce, M. [O] a transmis une lettre manuscrite le 24 décembre 2025 exposant qu'il ne voulait plus faire appel de sa demande faite le 22 décembre 2025.

Il en découle une volonté claire et non équivoque de M. [O] de se désister de son appel de sorte qu'en pareille hypothèse, l'audition du patient n'est pas nécessaire au sens des textes susvisés.

Le désistement de l'appel sera ainsi constaté.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous séverine LEGER, Conseillère déléguée statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le désistement d'appel de M. [U] [Y] [O] ;

Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Le Greffier La Conseillère déléguée

Véronique FONTAINE Séverine LEGER

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