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CA Angers, 16 déc. 2025, RG 21/01317


Vérifier : CA Angers, 16 déc. 2025, RG 21/01317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
21/01317
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
6954ddac75782d5f06545f92

Texte de la décision

78,754 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

1ère CHAMBRE A

ERSA/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/01317 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2XP

jugement du 22 avril 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]

n° d'inscription au RG de première instance : 17/00556

ARRET DU 16 DECEMBRE 2025

APPELANT :

Maître [F] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI SAUMUROISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13400302

INTIMEES :

AREAS DOMMAGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me'Rémi HUBERT, substituant Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200171

S.A.R.L. MIRRA FERREIRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A1556

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210119

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 octobre 2025 à 14'H'00, Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 6 juin 2006, la SARL Co-Immo, ayant'pour gérant M. [J] [O], a acquis un immeuble situé au lieudit '[Adresse 9]' à [Localité 10] (49) dans le cadre d'un investissement locatif.

La SARL Co-Immo a fait procéder à des travaux de surélévation de la maçonnerie et de création d'un étage par la SARL Chauvellier Batiments (ci'après l'entreprise de gros oeuvre) assurée auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas dommages (ci après, la société Aréas). Les'travaux ont été achevés le 7 novembre 2007.

Des fissures ayant été constatées, l'entreprise de gros oeuvre est intervenue pour procéder au renforcement des chaînages, suivant une facture du 5 février 2008.

Afin de réaliser des travaux de démolition, de dallage extérieur, d'ouvertures de baies et piquetage des murs, la SARL Co-Immo a fait appel à la SARL Mirra Ferreira (ci après le maçon), suivant facture en date du 22 avril 2009.

Par acte authentique en date du 16 décembre 2009, la SCI Saumuroise (ci après, la propriétaire), ayant pour gérant M. [J] [O], a'procédé à l'acquisition de l'immeuble.

Par un jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 21 octobre 2010, l'entreprise de gros oeuvre a été placée en liquidation judiciaire.

Au cours de l'été 2011, le locataire de l'immeuble a fait état de l'apparition de fissures extérieures et intérieures et de craquements réguliers. Le locataire a quitté les lieux en août 2012.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 22'octobre 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la propriétaire.

Par acte en date du 14 novembre 2013, la propriétaire a fait assigner en référé l'entreprise de gros oeuvre et son assureur devant le président du tribunal de grande instance d'Angers lequel a, par décision en date du 19 décembre 2013,ordonné une expertise judiciaire.

Par jugement du tribunal de grande instance de Saumur en date du 6'octobre 2014, la propriétaire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et M.'[X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2015, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables au maçon notamment et ce à la demande de la société Aréas.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 15 juillet 2015.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2017, le liquidateur de la propriétaire agissant ès qualités a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saumur la société Aréas, assureur de l'entreprise de gros oeuvre, et'le maçon afin d'obtenir la réparation des préjudices subis en raison des désordres constatés.

Par acte d'huissier en date du 12 juin 2018, le maçon a appelé à la cause la SA Gan Assurances, son assureur en responsabilité civile décennale, afin de solliciter sa garantie au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.

Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saumur a':

- dit que les désordres de fissurations sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre au titre de la responsabilité décennale,

- fixé la part de responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre à 60% et celle de la propriétaire à 40 %,

- dit que la garantie de la société Aréas Dommage est acquise au titre de la garantie décennale pour les dommages matériels et immatériels,

- condamné la société Aréas à payer au liquidateur de la propriétaire ès qualités la somme de 96 299,28 euros au titre du préjudice matériel,

- mis hors de cause le maçon et son assureur,

- débouté le liquidateur du surplus de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Aréas à payer au liquidateur de la propriétaire ès qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le liquidateur de la propriétaire ès qualités à payer au maçon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le liquidateur de la propriétaire ès qualités à payer à l'assureur du maçon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Aréas aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise à hauteur de sa responsabilité soit 60 % ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que les travaux engagés par l'entreprise de gros oeuvre ont entraîné une augmentation des charges sur un sol peu porteur à l'origine des fissurations, lesquelles sont apparues avant l'intervention du maçon ; que l'hypothèse de mouvements de sol pré-existant à l'intervention n'exonérait pas l'entreprise de gros oeuvre de sa responsabilité dès lors qu'elle aurait dû conseiller une étude des sols et, le cas échéant, des travaux de sous oeuvre.

Ils ont exclu la responsabilité du maçon relevant que l'expert judiciaire n'expliquait pas en quoi les travaux de celui-ci auraient un lien avec les désordres constatés, lesquels étaient apparus avant son intervention, et que l'expert amiable n'avait pas retenu la responsabilité de ce professionnel intervenu dans un second temps.

Pour dire que la propriétaire était en partie responsable, les premiers juges ont relevé qu'elle avait commandé les travaux sans études préalables et qu'elle a fait l'économie d'un architecte en violation de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 mais également d'une maîtrise d'oeuvre, à défaut de preuve de ce que cette mission aurait été confiée à l'entreprise de gros oeuvre, relevant par ailleurs qu'elle n'avait pas produit toutes les pièces nécessaires à l'expert judiciaire.

Ils ont retenu la garantie de l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, relevant que les désordres étaient imputables aux travaux de maçonnerie et non à une activité de maîtrise d'oeuvre ; que la résiliation ultérieure du contrat était indifférente s'agissant d'une garantie déclenchée par le fait dommageable lequel a eu lieu avant la résiliation du contrat ; que les dommages immatériels résultaient des dommages matériels et étaient donc garantis en application de l'article 7 du contrat.

Le tribunal a exclu du coût de la réparation évalué par l'expert celui de la maîtrise d'oeuvre qui n'avait pas été déléguée et celui de la mission géotechnique ; a rejeté la demande au titre du préjudice locatif relevant l'absence de preuve de la valeur locative à défaut de production d'un bail ; il a rejeté la demande d'indemnisation de l'expertise privée réalisée dont il a relevé qu'elle résultait de la seule décision personnelle du propriétaire alors qu'une expertise judiciaire était en cours. Il a rejeté la demande au titre du préjudice financier en l'absence de preuve du lien entre l'apparition des désordres et la procédure collective de la propriétaire. Il a exclu toute faute de l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre dans son refus d'indemnisation au regard de la complexité du dossier, relevant que la preuve d'un préjudice du fait de son attitude n'était pas plus apportée.

Suivant déclaration en date du 1er juin 2021, le liquidateur ès qualités a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société de gros oeuvre à 60% et celle du propriétaire à 40 %, condamné la société Aréas à lui payer la somme de 96 299,28 euros au titre du préjudice matériel, rejeté la demande de condamnation avec indexation outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, mis hors de cause le maçon et son assureur et l'a débouté de toutes ses demandes à leur encontre, l'a débouté du surplus de ses demandes, condamné la société Aréas à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à payer au maçon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à payer à l'assureur du maçon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Aréas aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise à hauteur de sa responsabilité soit 60'%, rejeté la demande d'exécution provisoire, intimant la société Aréas, le'maçon et son assureur.

Par conclusions en date du 15 novembre 2021, la société Aréas a formé appel incident du jugement en ce qu'il a dit que les désordres étaient imputables à l'entreprise de gros oeuvre, fixé les parts de responsabilité, dit que sa garantie était acquise, l'a condamnée à paiement au titre du préjudice matériel et des frais irrépétibles et a mis hors de cause le maçon et son assureur.

Par conclusions du 15 novembre 2021, la société Gan a formé appel incident du jugement sollicitant à titre subsidiaire la garantie de l'entreprise de gros oeuvre.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2025 puis reportée au 14'octobre de la même année selon un avis du 14 avril 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°6 en date du 11 juillet 2025, M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la propriétaire, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code de procédure civile et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a fixé la part de responsabilité l'entreprise de gros oeuvre à 60% et celle de la propriétaire à 40 % ;

- a fixé son préjudice matériel à la somme de 160 498,80 euros TTC et condamné la société Aréas à lui payer la somme de 96 299,28 euros ;

- a rejeté sa demande de condamnation avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts ;

- a mis hors de cause le maçon et son assureur et, par conséquent, l'a'débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;

- l'a débouté du surplus de ses demandes et, notamment, de :

* sa demande au titre de son préjudice immatériel évalué à la somme de 60 720,00 euros ;

* sa demande au titre de l'indemnisation des frais d'études techniques, évalués à la somme de 17 825,00 euros et de sa demande au titre de ses frais complémentaires du fait de la défaillance des constructeurs à hauteur de 16 959,97 euros TTC ;

* sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros

- a condamné la société Aréas à lui payer ès qualités la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné à payer au maçon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné à payer à l'assureur du maçon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Aréas aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise à hauteur de sa responsabilité soit 60 % ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire ;

Statuant à nouveau

- condamner in solidum la société Aréas, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société de gros oeuvre, le maçon et son assureur à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la propriétaire, la somme de 160 908,00 HT, majorée de la TVA applicable à hauteur de 20% avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire (indice 104.6) réactualisée jusqu'à la date du présent arrêt, et intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts ;

- condamner in solidum la société Aréas, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société de gros oeuvre, le maçon et son assureur à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la propriétaire, la somme de 134 870 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice locatif, arrêté au 30 octobre 2025 et sauf à parfaire pour la période ultérieure à cette date jusqu'à la décision ;

- condamner in solidum la société Aréas, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société de gros oeuvre, le maçon et son assureur à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la popriétaire, la somme de 17 825 euros au titre de l'indemnisation des frais d'études techniques ;

- condamner in solidum la société Aréas, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société de gros oeuvre, le maçon et son assureur au paiement d'une somme complémentaire de 16 959,97 euros TTC à titre de dommages intérêts en réparation des différents frais qui ont dû être exposés par la propriétaire du fait de la défaillance des constructeurs et de leurs assureurs ;

- condamner in solidum la société Aréas, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société de gros oeuvre, le maçon et son assureur à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Saumuroise, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner in solidum la société Aréas, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société de gros oeuvre, le maçon et son assureur à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la propriétaire, la somme de 17 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Aréas de son appel incident, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;

- débouter l'assureur du maçon de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;

- le décharger des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles en faveur du maçon et de son assureur ;

-condamner in solidum la société Aréas, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société de gros oeuvre, le maçon et son assureur au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 23 avril 2025, la société Aréas demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que les désordres de fissurations sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre au titre de la responsabilité décennale ;

- a fixé la part de responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre à 60% et'celle de la SCI Saumuroise à 40 % ;

- a dit que sa garantie est acquise au titre de la garantie décennale pour les dommages matériels et immatériels ;

- l'a condamnée à payer à M. [X] ès qualités de liquidateur de la propriétaire la somme de 96 299,28 euros au titre du préjudice matériel ;

- a mis hors de cause le maçon et son assureur ;

- l'a condamnée à payer à M. [X] ès qualités de liquidateur de la propriétaire la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise à hauteur de sa responsabilité soit 60 % ;

Statuant à nouveau

- dire et juger que la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre est engagée uniquement en raison des travaux de maîtrise d'oeuvre qu'elle a effectués ;

En conséquence,

- dire et juger qu'elle est fondée à dénier sa garantie en raison des désordres liés à une activité non déclarée par l'assurée ;

- débouter le liquidateur ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions';

Subsidiairement,

- dire et juger que l'entreprise de gros oeuvre est intervenue avant les travaux de maçonnerie effectués par le maçon ;

- condamner le maçon et son assureur, qui a accepté les ouvrages réalisés par l'entreprise de gros oeuvre avant d'engager ses propres travaux, à la relever indemne en totalité de toutes éventuelles condamnations pouvant être laissées à sa charge ;

Plus subsidiairement, si la cour envisage un partage de responsabilité,

- dire et juger que ce partage de responsabilité devrait être ainsi fixé :

- 50% pour le maçon,

- 25 % pour la propriétaire,

- 25% pour l'entreprise de gros oeuvre,

- faire application de ce partage de responsabilité pour toutes éventuelles condamnations à intervenir ;

Plus subsidiairement encore, concernant les réclamations de la liquidation judiciaire de la SCI Saumuroise pour 177 000 euros,

- dire et juger au fond que l'expert, qui n'a pas conduit les investigations destructrices permettant d'identifier avec certitude l'origine des désordres reste incertain sur la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre ;

- dire et juger qu'une assurance décennale ne peut être mobilisée que si l'origine et la cause des désordres sont connues avec certitude ;

- débouter purement et simplement le liquidateur ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement sur ce point,

- débouter également le liquidateur ès qualités de ses demandes, celles-ci portant sur la réparation des dommages aux existants ;

A titre infiniment subsidiaire sur ce point,

- dire que si une condamnation doit être laissée à sa charge, ladite condamnation ne peut pas être supérieure à la somme de 18 500 euros correspondant au montant des travaux de reprise, et dire que cette somme devra être partagée entre le maçon pour 50 %, la propriétaire pour 25 % et l'entreprise de gros oeuvre pour 25 % ;

En conséquence,

- limiter toutes ses condamnations à la somme de 18 500 euros et réduire ce montant à hauteur de 25% concernant l'entreprise de gros oeuvre ;

En tout état de cause,

- s'agissant des préjudices immatériels, débouter le liquidateur ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre eu égard aux stipulations contractuelles applicables ;

- débouter le liquidateur ès qualités de sa demande relative à la somme de 17'825 euros au titre des frais d'expertise privée, de 99 360 euros au titre de l'indemnisation du préjudice locatif ;

- déclarer opposable au liquidateur ès qualités la franchise contractuelle prévue à son contrat d'assurance tant au titre des dommages aux existants qu'au titre des préjudices immatériels ;

- condamner le liquidateur ès qualités et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 2 juillet 2025, la SA Gan Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1382 ancien du code civil, de :

- déclarer le liquidateur de la propriétaire ès qualités irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel et en ses demandes, fins et conclusions ;

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que les désordres de fissurations sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre au titre de la responsabilité décennale ;

- a fixé la part de responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre à 60% et celle de la propriétaire à 40 % ;

- a dit que la garantie de la société Aréas Dommage est acquise au titre de la garantie décennale pour les dommages matériels et immatériels ;

- a condamné la société Aréas à payer au liquidateur ès qualités la somme de 96 299,28 euros au titre du préjudice matériel ;

- l'a mise hors de cause avec la société Mirra Ferreira ;

- a débouté le liquidateur ès qualités du surplus de ses demandes ;

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Subsidiairement,

- juger qu'elle est fondée à faire valoir que sa police d'assurance comporte pour les dommages immatériels une franchise opposable aux tiers de 10% avec un minimum de 0.91 BT01 et un maximum de 3.04 BT01 ;

Très subsidiairement,

- condamner la société Aréas à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum le liquidateur ès qualités et la société Aréas à lui payer une indemnité de 3 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum le liquidateur ès qualités et la société Aréas aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

Le maçon, bien qu'ayant constitué avocat n'a pas conclu.

MOTIVATION

I- Sur les responsables des désordres

A titre liminaire, il convient de relever que l'expert retient les trois séries de désordres suivants :

- affaissement du plancher bois de l'étage,

- fissuration des doublages intérieurs,

- fissuration des façades.

Le présent litige porte sur les deux derniers désordres, dont l'expert relève une cause commune. Le caractère décennal des désordres, dont l'expert a retenu qu'ils portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage, n'est pas contesté pas plus que l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L'article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

A) Sur la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre

Moyens des parties

La propriétaire expose que les désordres apparus en 2011 ont pour origine les travaux de l'entreprise de gros oeuvre qui a réalisé des travaux augmentant le charge sur un sol d'une portance insuffisante ; qu'en tout état de cause il existe une présomption de responsabilité de cette entreprise qui n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère. Elle répond que l'imputabilité des désordres à l'entreprise de gros oeuvre n'est pas contestable et qu'il n'y a pas nécessité pour retenir sa responsabilité de rechercher la cause des désordres. Elle souligne qu'une éventuelle préexistance de mouvements du sol serait indifférente alors que l'entreprise, en sa qualité de professionnel, était investie d'une obligation de conseil et d'information.

La société Aréas soutient que la preuve de l'imputation des désordres à l'entreprise de gros oeuvre n'est pas apportée alors que l'expert n'a pas pu réaliser les investigations destructrices permettant d'identifier avec certitude l'origine des désordres ; que les pièces produites ne lui permettaient pas d'établir avec certitude un lien entre l'intervention de l'entreprise de gros oeuvre et l'apparition des désordres et que d'autres entreprises sont intervenues, notamment s'agissant des travaux de charpente et des travaux de maçonnerie réalisés ultérieurement.

L'assureur du maçon soutient qu'au regard de l'ampleur des travaux réalisés par l'entreprise de gros oeuvre, celle-ci ne pouvait ignorer la nécessité de recourir à un bureau d'étude de sol et de structure ; que ce sont les travaux de l'entreprise de gros oeuvre qui sont à l'origine des désordres qui étaient déjà apparus avant l'intervention du maçon pour des finitions.

Réponse de la cour

La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs résultant de l'article 1792 du code civil sus-visé est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause. S'agissant du lien d'imputabilité, il'suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur

recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139)

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'entreprise de gros 'uvre, ainsi que retenu par l'expert, 'a effectué une partie des travaux de maçonnerie (reconstruction du pignon Sud en béton cellulaire léger et surélévation des façades), et a posé des menuiseries ; travaux pour environ 50'000 euros.'

Il résulte plus précisément de la facture de l'entreprise de gros oeuvre que celle-ci a réalisé notamment la démolition d'un mur et la surélévation des murs de façade et de pignons.

Or, les désordres concernent les doublages intérieurs et les façades de sorte qu'au regard de ce siège, il ne peut être exclu qu'ils soient en lien avec l'intervention de l'entreprise de gros oeuvre.

De plus, l'expert retient trois causes des désordres :

- 'La portance insuffisante du sol et l'augmentation des charges exercées sur le sol par les maçonneries. Ces maçonneries anciennes, ont été disposées sur un sol peu porteur, composée en partie d'argiles, sujet à des mouvements de retraits et de gonflements en fonction de l'état hydrique des sols.

- La modification des conditions d'étanchéité du sol. L'immeuble était en mauvais état et les eaux n'étaient pas collectées. Des dallages intérieurs et extérieurs ont été réalisés, la couverture a été rénovée et des réseaux de collecte ont été mis en place. Ces réseaux ont eu pour effet de concentrer la présence d'eau dans certaines zones (regard pas étanche, puits) et de la raréfier dans d'autres zones.

- Le changement d'exigence, de confort et de finition. Les mouvements des maçonneries préexistaient très probablement avant l'opération de réhabilitation de l'immeuble, ils étaient acceptés par les occupants.

La réhabilitation de cet immeuble a consisté, soit à transformer des locaux qui n'étaient pas destinés à l'habitation mais à un usage agricole, soit à mettre aux normes de confort des locations d'habitation. Dans ces deux cas, ces'transformations conduisent le maître d'ouvrage à exprimer cette exigence de confort et de finition et les constructeurs à mettre en 'uvre les moyens techniques nécessaires et à appliquer les normes actuelles d'habitabilité et les règles de l'art en vigueur. A ces 2 titres, la responsabilité des constructeurs professionnels que sont les 2 entreprises de maçonnerie et d'une façon mineure celle du maître d'ouvrage, professionnel de l'immobilier, sont exposées.'

Ainsi, l'expert confirme l'imputabilité à l'entreprise de gros oeuvre de ces désordres dès lors qu'elle est à l'origine de l'augmentation des charges des maçonneries, notamment par le biais de la surélévation des murs.

L'expert relève par ailleurs que 'les désordres constatés [...] sont apparus courant 2008, moins d'un an après la réception, car l'entreprise est intervenue pour renforcer les chaînages. Ils sont apparus aux occupants durant l'été 2011, soit environ quatre années après la réception des travaux.'

Ainsi, la date de la survenance des premiers désordres vient confirmer leur imputabilité à l'entreprise de gros oeuvre.

Si, l'expert précise dans ses conclusions 'la situation de la demanderesse n'a pas permis de conduire les investigations destructrices permettant d'identifier avec certitude l'origine des désordres', cette incertitude n'est pas de nature à exclure l'imputabilité à l'entreprise de gros oeuvre au vu des éléments précédemment relevés.

B) Sur la responsabilité du maçon

Moyens des parties

La propriétaire fait valoir que les travaux du maçon intervenu par la suite ont contribué aux désordres comme en témoigne leur aggravation constante mais aussi la nature des travaux entrepris au cours desquels le maçon a retiré une poutre maîtresse ce qui a modifié la structure ; qu'il a de même modifié les équilibres hydriques en présence en créant une terrasse sans fondations et en intervenant sur les réseaux d'eau pluviale ainsi que retenu par l'expert judiciaire. Il ajoute que la présomption de responsabilité est applicable dès lors que l'intervention a eu des incidences sur la manifestation des désordres et qu'à tout le moins le maçon aurait dû lui signaler la présence de fissurations.

La société Aréas soutient que la responsabilité du maçon intervenu ultérieurement est engagée alors qu'il a réalisé des dallages et des travaux sur le réseau d'eau qui ont modifié l'équilibre hydrique du sol ; que si un manquement à son devoir de conseil devait lui être reproché il en irait de même pour cette entreprise.

L'assureur du maçon souligne que l'expert n'a retenu aucune cause aggravante de son intervention dans l'apparition des désordres ; que c'est l'entreprise de gros oeuvre qui a réalisé des travaux d'ampleur influant sur la structure du bâtiment et les charges soumises au sol ; qu'il n'est pas démontré que les désordres lui soient même partiellement imputables de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle répond qu'en l'absence de désordres de la structure au moment de son intervention pour des travaux de finition il ne lui appartenait pas de procéder à des investigations pour vérifier la solidité de l'immeuble.

Réponse de la cour

Il n'est pas contesté que le maçon, ainsi que retenu par l'expert, 'a'effectué une partie des travaux de maçonnerie (baies dans les murs intérieurs, dallages intérieurs et dallages de terrasse extérieure, drain périphérique, forme béton allégé à l'étage, côté Nord) ; travaux pour environ 16 410 euros'.

Il résulte de sa facture qu'il a également réalisé, notamment, le'raccordement des eaux usées à la fosse septique et qu'il a déposé une poutre de bois se trouvant dans le salon.

Si ce second maçon n'est pas intervenu sur les façades qui subissent les désordres, l'expert a cependant conclu, ainsi que relevé précédemment, qu'il a réalisé les dallages intérieurs et extérieurs et la rénovation du système de collecte d'eau, lesquels sont à l'origine de la modification des conditions d'étanchéité du sol qui constitue une des causes des désordres.

Dans ces conditions, l'imputabilité des désordres à ce maçon résulte bien des conclusions claires de l'expertise à ce titre. Ainsi, quand bien même des premiers désordres étaient intervenus avant son intervention, les nouveaux désordres constatés sont imputables aux travaux qu'il a réalisés qui ont modifié l'équilibre hydrique du sol aggravant ainsi les désordres en lien avec la nature du sol de sorte que sa responsabilité décennale est engagée.

C) Sur la faute du maître de l'ouvrage

Moyens des parties

La propriétaire fait valoir que la responsabilité décennale entraîne une garantie intégrale du maître de l'ouvrage sauf immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent, ce qui n'était pas le cas. Elle souligne sa condition de SCI familiale entre non professionnels du bâtiment (kinésithérapeutes et agent général d'assurance) et répond que le simple fait de faire un investissement locatif ne saurait lui conférer la qualité de professionnel. Elle ajoute que le fait de ne pas recourir à un maître d'oeuvre ne saurait faire d'elle le maître d'oeuvre relevant que les professionnels du bâtiment ont accepté d'intervenir malgré l'absence de maître d'oeuvre et qu'ils devaient en conséquence prévoir les études nécessaires à la réalisation de travaux.

La société Aréas soutient que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage a exonéré l'entreprise de gros oeuvre de sa responsabilité alors que la propriétaire a entrepris des travaux dans un bâtiment présentant des mouvements de maçonnerie sans faire appel à un architecte et à un bureau d'étude de structure.

L'assureur du maçon ajoute que la propriétaire s'est réservée la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que M. [O], gérant de la SARL ayant commandé les travaux puis associé de la SCI est agent immobilier et donc professionnel compétent dans le domaine de la construction ; qu'il n'a pas fourni tous les documents utiles aux constructeurs avant leurs travaux ; qu'il n'a pas plus souscrit d'assurance dommage-ouvrage ni fait intervenir un architecte en contravention avec les obligations de la loi du 3 janvier 1977.

Elle soutient que l'immixtion de la propriétaire est établie et est en relation directe avec les désordres, lesquels existaient avant même l'intervention de l'entreprise de gros oeuvre. Elle souligne que le manque de coopération de la propriétaire lors de la réalisation des opérations d'expertise témoigne de sa volonté d'échapper par tous les moyens à ses responsabilités.

Réponse de la cour

A titre liminaire, il convient de relever que le manque de coopération de la propriétaire dans le déroulement des opérations d'expertise est sans lien aucun avec la survenance des désordres. Dans ces conditions, il ne saurait donc avoir de conséquences sur son droit à indemnisation alors que l'insuffisance des pièces transmises a toutefois permis d'identifier les causes des désordres, même si leur origine précise n'a pu être déterminée à défaut d'opérations destructrices, lesquelles n'ont pas été engagées du fait de la situation financière et non de la mauvaise volonté de la propriétaire.

De la même manière, le défaut de souscription d'une assurance dommages ouvrage est sans lien avec le désordre et ne saurait en conséquence constituer une faute de nature à réduire le droit à indemnisation du maître de l'ouvrage.

Le fait du maître de l'ouvrage peut constituer une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs en cas d'immixtion fautive, d'acceptation délibérée des risques, de mauvaise utilisation de l'ouvrage ou de défaut d'entretien de celui-ci.

L'expert a relevé que le gérant de la société propriétaire était un professionnel de l'immobilier et que celui-ci 'a indiqué sommairement aux entrepreneurs les travaux à réaliser et accepter leurs offres, sans que des marchés de travaux soient établis.' Il ajoute 'Excepté les études imposées par les textes en vigueur à l'occasion des ventes immobilières, aucune étude préalable n'a été conduite par le maître d'ouvrage, étude géotechnique, diagnostic technique des ouvrages constituant l'immeuble, ses maçonneries, ses fondations, la charpente. Aucun élément ne permet d'indiquer que les entreprises, dans le cadre de leurs obligations professionnelles, n'ont exigé ces études du maître d'ouvrage.'

L'expert précise s'agissant de la maîtrise d''uvre que 'La SCI Saumuroise n'est pas une personne physique construisant pour elle-même, mais à usage locatif. À ce titre, le projet architectural doit être établi par un architecte. La SCI Saumuroise n'a pas respecté l'art.3 de la loi du 3 janvier -77 sur l'architecture.'

Il convient tout d'abord de rappeler que l'absence de maîtrise d'oeuvre ne constitue pas une faute du maître de l'ouvrage de nature à réduire la responsabilité des locateurs d'ouvrage. (3e Civ., 18 décembre 2001, pourvoi n°''00-11.670 ; 3e Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 04-10.403)

L'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage est une cause d'exclusion de la responsabilité des entrepreneurs lorsque le maître de l'ouvrage, dûment informé du risque encouru, persiste dans son choix et lorsque le dommage survenu n'est que la réalisation de ce risque. ( 3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-23.682)

Il convient de relever qu'un agent immobilier n'est pas un professionnel des travaux de bâtiment. Par ailleurs, il n'est pas établi que le gérant du maître de l'ouvrage ait été agent immobilier, ce qu'il conteste dans le cadre du présent litige, justifiant qu'il exerce une activité d'agent et courtier d'assurance depuis 2009. De la même manière, le simple fait que l'investissement immobilier ait été réalisé dans le but d'en tirer des revenus locatifs ne saurait conférer la qualité de professionnel au maître de l'ouvrage. Enfin, aucun élément ne vient établir la connaissance par le maître de l'ouvrage des mouvements du sol qui auraient existé préalablement aux travaux.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme ayant connaissance des vices du sol ou de la nécessité de réaliser des études de sol préalablement à la réalisation des travaux de maçonnerie. Or, il est constant que les locateurs d'ouvrage intervenus ne l'ont pas informé de la nécessité de réaliser des études préalables ni des risques à entreprendre les travaux sans ces études préalables.

De la même manière, l'immixtion du maître de l'ouvrage n'est fautive que si celui-ci est notoirement compétent (3e Civ., 10 juillet 2025, pourvoi n°'23-22.518, 23-20.135, 23-20.147). Or, en l'espèce, ainsi que relevé précédemment, il ne peut être retenu que le maître de l'ouvrage aurait été notoirement compétent. Par ailleurs, le simple fait de commander des travaux à des locateurs d'ouvrage ne constitue pas une immixtion. A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartenait pas au maître de l'ouvrage non professionnel de transmettre une étude des sols mais biens aux professionnels de lui mentionner la nécessité de faire procéder à une telle étude (3e Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 04-10.403).

Dans ces conditions, aucune faute du maître de l'ouvrage de nature à réduire son droit à indemnisation n'est établie.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les fissurations étaient imputables à l'entreprise de gros oeuvre au titre de la responsabilité décennale. Il sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause le maçon et en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la propriétaire.

II- Sur la garantie des assureurs

A) Sur la garantie de la société Aréas

Moyens des parties

La société Aréas soutient que sa garantie ne peut être retenue alors que les désordres concernent des ouvrages existants à l'ouverture du chantier ; qu'il'n'est pas démontré que la surélévation des murs ait conduit à une incorporation de l'existant, notamment des fondations dont la reprise est sollicitée, dans les travaux neufs et à une indivisibilité du neuf et de l'existant.

Elle souligne que le préjudice matériel n'étant pas garanti s'agissant d'un dommage à l'existant, le préjudice immatériel qui en découle ne l'est pas plus.

Elle ajoute que la garantie subséquente n'a pas vocation à s'appliquer pour les dommages immatériels quand la résiliation a pour cause le règlement ou la liquidation judiciaire des biens de l'assuré en application de l'article 11 des conditions générales. Elle répond que, s'agissant des conditions d'application dans le temps de la garantie, elles sont opposables aux tiers même en l'absence de conditions particulières signées alors que les dommages immatériels ne relèvent pas des garanties obligatoires de l'assureur.

Elle ajoute que le préjudice moral ne correspond pas à la définition des dommages immatériels garantis.

Elle souligne que le contrat prévoit une franchise qui devra être déduite de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels.

La propriétaire soutient que l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre ne produit pas les conditions particulières du contrat signées de sorte qu'il est irrecevable à invoquer les limites de sa garantie alors qu'à défaut de preuve de ce qu'elles ont été portées à la connaissance du client elles lui sont inopposables. Elle ajoute qu'il n'est pas possible de déterminer si ces conditions générales non datées sont celles applicables puisqu'elles ne portent pas le même numéro que les conditions particulières du contrat. Elle souligne que cette clause n'est pas licite au regard de la jurisprudence antérieure au 1er novembre 2003 s'agissant des clauses en base réclamation, jurisprudence qui doit trouver à s'appliquer alors que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction suite à cette date.

Elle répond que les dommages sont la conséquence des travaux de maçonnerie pour lesquels l'entreprise de gros oeuvre était assurée de sorte que l'assurance doit trouver à s'appliquer ; que l'activité maçonnerie contient nécessairement la réalisation d'études de travaux de maçonnerie ; qu'aucune exclusion de garantie en cas d'intervention en qualité d'entreprise générale n'était prévue.

Elle souligne que suite à la résiliation au 1er janvier 2009 un nouveau contrat a été souscrit et qu'il ne s'agit que d'une substitution de contrat ; que les désordres sont apparus en 2008 date à laquelle la société était bien l'assureur décennal ; que les ouvrages de maçonnerie existants ont été incorporés dans les ouvrages neufs réalisés et sont donc garantis. Elle ajoute que la société Aréas est a minima tenue au titre de la garantie subséquente, laquelle est de dix ans en application de la convention interprofessionnelle, toute clause dérogatoire étant illicite.

Elle répond que les demandes au titre du préjudice moral contre les assureurs ne sont pas fondées sur leur obligation de garantie mais sur leur faute personnelle dans le traitement de sa demande d'indemnisation.

Elle ajoute qu'il appartient à l'assureur de justifier de l'existence de franchises en produisant les conditions particulières signées du contrat.

L'assureur du maçon souligne que les ouvrages réalisés par l'entreprise de gros oeuvre sont indivisibles des ouvrages existants de sorte qu'ils doivent être garantis par l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre.

Réponse de la cour

A titre liminaire, il convient de relever que la société Aréas, dans ses dernières conclusions transmises à la cour, ne fait plus état de la résiliation du contrat d'assurance.

Par ailleurs, si elle maintient dans le dispositif de ses conclusions que la responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre est engagée en raison des travaux de maîtrise d'oeuvre effectués et qu'elle n'est donc pas fondée à garantir des désordres liés à une activité non déclarée par l'assuré, elle ne développe aucun moyen à ce titre dans la partie discussion de ses conclusions de sorte que la cour n'a pas à ce prononcer sur ce point en application de l'article 954 du code de procédure civile.

1°) Sur la localisation des désordres

L'article L. 243-1-1 prévoit en son II que l'assurance décennale obligatoire n'est pas applicable 'aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à'l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en'deviennent techniquement indivisibles'.

En l'espèce, les travaux réalisés par l'entreprise de gros oeuvre étaient des travaux de restauration de l'immeuble ainsi que mentionné dans la facture n°2007/047 de cette entreprise. Ainsi, les murs ont été surélevés, des pierres ont été changées et les façades ont été ravalées. Dès lors, les anciens murs et leurs fondations ont été totalement incorporés dans l'ouvrage existant et sont indivisibles techniquement.

En tout état de cause, les fissurations touchent les façades et non les fondations et concernent dès lors sans contestation possible l'ouvrage neuf, quand bien même les travaux de reprise impliquent une intervention sur les fondations. Dans ces conditions, le dommage concernant l'ouvrage neuf est garanti au titre de la garantie décennale obligatoire.

2°) Sur la garantie des dommages immatériels

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'assurance décennale obligatoire ne garantit que les dommages matériels et non les dommages immatériels. Dès lors, les clauses types d'application dans le temps de la garantie obligatoire ne sont pas applicables à la réparation des dommages immatériels.

Il résulte des conditions particulières non signées produites que l'assurance couvrait les dommages immatériels à hauteur d'un montant maximum de 150 000 euros. Celles-ci ne précisent pas quelle est l'application dans le temps de cette garantie.

Le contrat d'assurance ayant été reconduit annuellement, les dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'assurance issues de la loi du 1er août 2003 s'appliquent au présent litige qui concerne une ouvrage réalisé en 2007.

Or, en application de l'article L. 124-5 du code des assurances, c'est le contrat qui prévoit le mode de déclenchement de la garantie, lequel peut être soit le fait dommageable soit la réclamation. L'article L. 124-5 de ce code prévoit ainsi que selon les cas, le contrat doit reproduire l'alinéa 3 ou 4 de l'article lesquels disposent 'La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.'

En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en leur article 11 que 'Les garanties définies au paragraphe 4 à 8, s'exercent pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

Elles cessent automatiquement et dans tous leurs effets à la date de résiliation ou d'expiration du contrat.

Toutefois, les garanties définies au paragraphe 5 à 8, resteront acquises à l'assuré ou à ses ayants droits au titre des réclamations présentées dans un délai maximum de 10 ans suivant la date d'effet de la résiliation du contrat, mais uniquement quand cette résiliation intervient par suite de décès ou de cessation d'activité de l'assuré sans transmission ni cession de son entreprise et à l'exclusion de la cessation d'activité pour cause de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'assuré.'

L'article 7 de ces conditions générales est relatif aux dommages immatériels et prévoit que 'l'assureur garantit l'indemnisation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction, lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par les paragraphes 3-5 et 6 ci-avant.'

L'article 11 de ces conditions générales ne reprend pas les paragraphes obligatoires concernant l'application dans le temps de la garantie. Toutefois, dès lors que les deux premiers alinéas font référence aux travaux pendant la durée de validité du contrat, il convient d'en déduire qu'il s'agit d'une garantie en base fait dommageable.

Or, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 124-

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