TJ 77284, 12 sept. 2025, RG 25/01966
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des Contentieux de la Protection
Service Surendettement et Rétablissement Personnel
[Adresse 22]
[Localité 13]
Madame [S] [C]
C/
Société [33] [Localité 29] [21]
Monsieur [Y] [R]
Société [23]
Société [26]
Société [18]
Madame [Z] [F]
Société [26]
Société [25]
Société [28]
S.A. [30]
N° RG 25/01966 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6EM
Minute : 25/00752
CADUCITE
DU : 12 Septembre 2025
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créancier(s)
BDF
DÉCISION DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 12 septembre 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame DE TALHOUËT Jeanne,, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
DÉFENDEURS :
Société [33] [Localité 29] [21]
[Adresse 27]
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 32]
[Localité 5]
non comparant
Société [23]
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
Société [26]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
Société [18]
[Adresse 34]
[Localité 17]
non comparante
Madame [Z] [F]
AVOCATE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
Société [26]
Chez [25]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
Société [25]
[19]
[Adresse 35]
[Localité 9]
non comparante
Société [28]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
S.A. [30]
SIEGE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;
Attendu que par courrier adressé le 17 mars 2025, la demanderesse a formé un recours contre les mesures imposées suite rétrablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 20 février 2025 prise par la commission de surendettement au profit de Madame [C] [S], lui ayant été notifé le 03 mars 2025 ;
Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 12 septembre 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné, le courrier lui ayant été adressé par lettre recommandée avec accusé réception, non rentré à ce jour ;
Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, le Tribunal
Déclare la contestation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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