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TJ 06088, 11 déc. 2025, RG 25/00712


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00712
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69558b9b75782d5f0663eec3

Texte de la décision

5,828 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025

N° RG 25/00712 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH5K

Grosse délivrée
à Me FURIO-FRISCH

Expédition délivrée
à M et Mme [M]

le

DEMANDERESSE:

S.A. CDC HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

Madame [N] [O] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SA CDC Habitat a consenti à Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] épouse [M], selon acte sous seing privé du 6 avril 2023, un bail d’habitation portant sur un appartement sis à [Localité 1], [Adresse 2], et une place de stationnement numéro 8 à la même adresse, moyennant paiement d’un loyer et provisions pour charges indexé actualisé à 1217,18 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, La SA CDC Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 2432 Euros, visant la clause résolutoire.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel La SA CDC Habitat a fait assigner Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 12 juin 2025 à 14 H15 aux fins notamment de prononcer la résiliation du bail ainsi consenti aux locataires et statuer sur ses conséquences, outre de les condamner solidairement à lui régler la somme de 2222,39 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés et la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures,

Lors de cette audience, le demandeur, représenté par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] épouse [M], défendeurs, mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] ont comparu en personne, s’opposant à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en expliquant avoir connu des difficultés passagères lesquelles ont été résolues.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de La SA CDC Habitat de ses demandes principales

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, La SA CDC Habitat déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] épouse [M], lesquels ont accepté ce désistement.

Le tribunal prend donc acte de ce désistement du demandeur, de ses demandes formulées en principal à l’égard de Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] épouse [M].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] épouse [M], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’ils ont apuré leur dette locative en cours d’instance postérieurement à l’assignation, ayant conduit le requérant à engager la présente action, seront donc condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

En revanche, compte tenu du fait que les locataires ont très régulièrement réglé leur loyer, que c’est seulement lors d’une courte période qu’ils ont été défaillants, qu’ils ont rapidement repris le paiement des sommes dues, et eu égard à la vocation sociale du demandeur, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CDC Habitat sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de La SA CDC Habitat, représentée par son conseil, de ses demandes principales dirigées à l’égard de Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] épouse [M],

Condamne in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile

Déboute La SA CDC Habitat, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La Présidente

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