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TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02514


Vérifier : TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/02514
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69558c7175782d5f0663fd47

Texte de la décision

4,108 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025

N° RG 25/02514 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQAD

Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
à M. [O]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires SOLEYA sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET CENTRAL GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires SOLEYA sis [Adresse 1] a fait assigner M. [P] [O] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2818,68 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 aout 2024, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [P] [O] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2818,68 € arrêtée à la date du 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 aout 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 280 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE M. [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires SOLEYA sis [Adresse 1] :

- la somme de 2818,68 € arrêtée à la date du 1er avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 aout 2024 ;
- la somme de 280 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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