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TJ 06088, 7 nov. 2025, RG 25/01939


Vérifier : TJ 06088, 7 nov. 2025, RG 25/01939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/01939
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69558c7775782d5f0663fda9

Texte de la décision

5,934 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025

N° RG 25/01939 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QNQQ

Grosse délivrée
à Me [G]

Expédition délivrée
à Me RIFFAUT

le

DEMANDERESSE:

Madame [X] [L]
élisant domicile chez Me Elodie RIFFAUT - [Adresse 1]

Représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

AIR FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 16 septembre 2024, Madame [X] [L] a fait convoquer la compagnie aérienne AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.

A cette audience, Madame [X] [L] représentée par Maître Elodie RIFFAUT avocat, a déclaré se désister de ses prétentions initiales et sollicite que la compagnie aérienne soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.

La compagnie aérienne AIR FRANCE représentée par Maître [B] [G] sollicite que Madame [X] [L] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du caractère abusif de l’action engagée à son encontre ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désistement d’instance et d’action.

En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire su le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Madame [X] [L] a souhaité se désister de ses demandes initiales lors de l’audience du 5 septembre 2025 et ce, avant même que la société Air France n’ait fait valoir ses arguments sur le fond des demandes formulées à son encontre.

Il convient par conséquent de donner acte à Madame [X] [L] de ce qu’elle se désiste de ses demandes initiales.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société AIR FRANCE

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce la société AIR FRANCE sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel subi au regard du coût généré par le traitement des demandes indemnitaires formulées par la requérante lesquelles étaient manifestement abusives.

Or, elle ne verse à l’appui de cette demande aucun élément permettant d’apprécier de façon concrète et certaine le coût de traitement qui aurait été généré par la gestion de la requête déposée à son encontre, et ce pour la raison très simple qu’elle dispose d’un service juridique entièrement dédié à ce type de litiges.

Elle sera par conséquent déboutée de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Madame [X] [L] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.

Sur la demande de la compagnie aérienne AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette considération.

En l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à cette demande, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne le justifiant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Prend acte du désistement de Madame [X] [L] de son action engagée à l’encontre de la société AIR FRANCE ;

Déboute la société AIR FRANCE de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Déboute la société AIR FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [X] [L] aux entiers dépens ;

La Greffière La Présidente

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