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TJ 42218, 11 déc. 2025, RG 25/00016


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
695591d775782d5f0664619f

Texte de la décision

2,148 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISYA

DECISION DE DESISTEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :

ENTRE :

Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 3])

représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [E] [M], Rédacteur Juridique, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [G] [B]
Assesseur salarié : Madame [T] [J]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 décembre 2025

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 07 janvier 2025

OBJET DU RECOURS : Contestation de la décision rendue par la [4] en date du 10/12/2024 concernant le refus de prise en charge des soins concernant la lésion “Post OP OTV Gauche” au titre de la législation ‘accidents du travail et maladies professionnelles’ subie par Mr [P] [W] suite à la MP du 24/04/2023

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL [5]
Monsieur [W] [P]
[4]
Le

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