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TJ 05061, 16 déc. 2025, RG 25/00019


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
69559f7e75782d5f06656c46

Texte de la décision

3,931 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

N° 25/00100

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C2PT

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, à l’audience de ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq.


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [K]
né le 15 Mars 1966 à CHATENAY MALABRY (92290), demeurant 9 rue Moulinas - Quartier du Villard - 05800 SAINT FIRMIN
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C050612023000917 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)

DEFENDERESSE :

Association INTERMEDIAIRE HAUTES ALPES EMPLOI RELAIS / ALPES GARAGE SOLIDAIRE
dont le siège social est sis 26 C Route de la Justice - 05000 GAP
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Copies délivrées le : à :
- Parties
- Avocats

Copie exécutoire le : à :
-

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 20 février 2025, Monsieur [K] [M] a fait assigner l'association intermédiaire Hautes Alpes emploi relais / Alpes garage solidaire sis 26c Route de la Justice à GAP (05000) devant le tribunal judiciaire de GAP , aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 2034,72 € à titre principal et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025 à laquelle les conseils représentant les parties ont sollicité un renvoi de l'affaire pour finaliser un accord en cours.

Sur l'accord trouvé par les parties :

A l'audience de renvoi du 21 octobre 2025 les parties exposent qu'elles ont trouvé un accord et sont convenues de ce qui suit :

. Sans reconnaissance d'une quelconque faute ou erreur de sa part dans les travaux effectués sur le véhicule de Monsieur [M] [K], et dans un souci d'apaisement, l'association Hautes-Alpes Emploi Relais accepte de lui rembourser les factures réglées à hauteur de 2034,72 €,
. Monsieur [M] [K] s'estime en conséquence rempli de ses droits et fait son affaire de toutes autres sommes, et notamment de celles réclamées au titre du préjudice de jouissance, au titre des dépens et des frais de procédure.
. En conséquence, il sollicite du tribunal l'homologation de l'accord survenu entre les parties,
. Il se désiste purement et simplement de la présente action enregistrée devant le tribunal de céans et de toute action à l'encontre de l'association de quelque nature que ce soit.

Sur l'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [K] :

. De son côté, l'association Hautes-Alpes Emploi Relais accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [K] et s'estime également remplie de ses droits.

. Elle conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu la requête de Monsieur [M] [K],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'accord intervenu entre les parties

Le tribunal,

DONNE ACTE à l'association intermédiaire Hautes Alpes emploi relais de ce qu'elle consent à rembourser à Monsieur [M] [K] la somme de 2034,72 € en contrepartie de l'abandon de tout autre demande de quelque nature que ce soit par ce dernier et de son désistement d'instance et d'action de la présente action,

PREND ACTE de l'accord intervenu entre les parties en ces termes,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur d'autres demandes et homologuer l'accord intervenu entre les parties,

DIT ET JUGE parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [K]

DIT ET JUGE que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Le Greffier Le juge

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