CA Amiens, 26 nov. 2025, RG 24/02299
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société [1]
C/
[X]
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
[K]
[K]
[K]
[E]
[E]
[E]
[E]
[T]
[T]
[T]
[U] [T]
[U] [T]
CPAM COTE D'OPALE
[E]
[E]
[E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [1]
- Mme [Y] [X]
- M. [A] [E]
- M. [N] [E]
- M. [I] [E]
- M. [Q] [E]
- Mme [G] [E]
- Mme [V] [K]
- M. [P] [K]
- Mme [M] [K]
- M. [F] [E]
- Mme [J] [E]
- M. [W] [E]
- Mme [R] [E]
- Mme [S] [T]
- Mme [Z] [T]
- M. [H] [T]
- Mme [C] [U]
[T]
- M. [L] [U] [T]
- CPAM COTE D'OPALE
- M. [B] [E]
- M. [D] [E]
- M. [O] [E]
- Me Frédéric QUINQUIS
- Me Yves SEBE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Frédéric QUINQUIS
- CPAM COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02299 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC5J - N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 19 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIMES
Madame [Y] [X] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant et représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [EC] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [E]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [E]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [T]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [T]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [C] [T] (mineure), représentée par sa mère [Z] [U] [T]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [T] (mineur) Représenté par sa mère [Z] [U] [T]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Mme [LV] [IW], munie d'un pouvoir régulier
Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [TC] [E], salarié au sein de la société [2], aux droits de laquelle viennent les sociétés [3] puis [1], en qualité d'ouvrier de fabrication, a établi le 23 août 2012 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 16 juillet 2012 faisait état d'un « tableau de pneumopathie interstitielle, compatible avec une asbestose, sans traduction fonctionnelle respiratoire ».
Par décision du 26 février 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d'IPP de 10 % a été notifié à [TC] [E] le 11 mars 2013.
Par jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer le 9 mai 2014, la faute inexcusable de l'employeur de [TC] [E] a été reconnue.
Suite au décès de [TC] [E] le 21 avril 2018, ses ayants droit ont adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle, le 2 juillet 2018, complétée par un certificat médical initial du 9 mai 2018 mentionnant un cancer broncho-pulmonaire.
Par décision du 4 décembre 2018, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée ainsi que le décès, au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d'IPP de 100 % a été fixé.
Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de [TC] [E], le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, par jugement rendu le 19 avril 2024, a :
déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [B] [E], M. [D] [E] et M. [O] [E],
déclaré recevables les demandes formulées par Mme [Y] [X] veuve [E], M. [A] [E], M. [N] [E], M. [I] [E], M. [Q] [E], Mme [G] [E], Mme [EC] [K], M. [P] [K], Mme [M] [K], M. [F] [E], Mme [J] [E], M. [W] [E], Mme [R] [E], Mme [S] [T], Mme [Z] [T], M. [H] [T], Mme [Z] [T] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U] [T], Mme [Z] [T] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [U] [T],
dit que la maladie professionnelle de M. [TC] [E] inscrite au tableau n°30 C des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], anciennement dénommée SAS [3] venant aux droits de la SA [4],
fixé à son maximum la majoration de la rente allouée à M. [TC] [E] à compter du 17 février 2018 et jusqu'à son décès,
fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant alloué à Mme [X], veuve [E], à compter du 21 avril 2018,
dit que la caisse devra verser à Mme [E], M. [A] [E], M. [N] [E], Mme [G] [E], M. [F] [E] et Mme [R] [E], en leur qualité d'héritier de l'assuré, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de l'état de santé de M. [TC] [E], soit le 16 février 2018,
fixé la réparation des préjudices personnels du défunt, au bénéfice de l'action successorale, comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques : 25 000 euros,
préjudice causé par les souffrances morales : 30 000 euros,
préjudice d'agrément : 8 000 euros,
préjudice esthétique : 3 000 euros,
préjudice lié à une maladie évolutive : 25 000 euros,
débouté Mme [Y] [X] veuve [E], M. [A] [E], M. [N] [E], M. [I] [E], M. [Q] [E], Mme [G] [E], Mme [EC] [K], M. [P] [K], Mme [M] [K], M. [F] [E], Mme [J] [E], M. [W] [E], Mme [R] [E], Mme [S] [T], Mme [Z] [T], M. [H] [T], Mme [Z] [T] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U] [T], Mme [Z] [T] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [U] [T] de leur demande d'indemnisation du préjudice sexuel de M. [TC] [E],
fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [TC] [E] de la manière suivant :
Mme [Y] [X] veuve [E] : 15 000 euros,
M. [A] [E] : 15 000 euros,
M. [N] [E] : 15 000 euros,
Mme [G] [E] : 15 000 euros,
M. [F] [E] : 15 000 euros,
Mme [R] [E] : 15 000 euros,
M. [I] [E] : 5 000 euros,
M. [Q] [E] : 5 000 euros,
Mme [EC] [K] : 5 000 euros,
M. [P] [K] : 5 000 euros,
Mme [M] [K] : 5 000 euros,
Mme [J] [E] : 5 000 euros,
M. [W] [E] : 5 000 euros,
Mme [Z] [T] : 5 000 euros,
M. [H] [T] : 5 000 euros,
Mme [S] [T] : 5 000 euros,
Mme [C] [U] [T] : 1 000 euros,
M. [L] [U] [T] : 1 000 euros,
dit qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit que les sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices seront avancées par la CPAM de la Côte d'Opale,
condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale les majorations de rente et indemnisations ci-dessus allouées,
condamné la SAS [1] aux dépens,
condamné la SAS [1] à payer à Mme [Y] [X] veuve [E], M. [A] [E], M. [N] [E], M. [I] [E], M. [Q] [E], Mme [G] [E], Mme [EC] [K], M. [P] [K], Mme [M] [K], M. [F] [E], Mme [J] [E], M. [W] [E], Mme [R] [E], Mme [S] [T], Mme [Z] [T], M. [H] [T], Mme [Z] [T] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U] [T], Mme [Z] [T] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [U] [T], la somme totale de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SAS [1] a relevé appel de cette décision le 17 mai 2024.
Après un renvoi prononcé lors de l'audience du 27 mars 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 26 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions, la déclarer bien fondé,
in limine litis, confirmer la décision en ce qu'elle a dit les arrières petits-enfants, M. [B] [E], M. [D] [E] et M. [O] [E], irrecevables en leurs demandes faute d'être parties à la procédure,
à titre principal, dire que [TC] [E] n'a pas été exposé à l'amiante de par ses fonctions,
dire que, eu égard à l'agencement des installations et aux précautions prévues par la société [4], la preuve n'a pas été rapportée d'une omniprésence de l'amiante sur le site de [Localité 2] de la société [4],
dire qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société [1],
en conséquence, de manière générale, infirmer la décision du tribunal et débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, le ramener à de plus justes proportions,
à titre subsidiaire, constater que le taux d'IPP de [TC] [E] n'a pas été fixé à 100 % par la caisse avant le décès,
infirmer la décision du tribunal et débouter, à titre subsidiaire, de toute demande d'expertise sur pièces qu'elle soit effectuée par la caisse ou qu'elle soit judiciaire, avec mission de fixer le taux d'incapacité dont était atteint [TC] [E] à l'instant de sa mort,
en conséquence, infirmer la décision du tribunal et débouter les ayants droit de [TC] [E] de leur demande d'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum en vigueur à la date de consolidation à laquelle [TC] [E] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une fixation à 100 % du taux d'incapacité permanente (et d'attribution de l'allocation forfaitaire de l'article L. 452-3), la demande de majoration de rente de la victime incompatible avec la fixation d'un tel taux devrait être rejetée,
infirmer la décision du tribunal et débouter de la demande de majoration de la rente et, à titre subsidiaire, dire que l'éventuelle décision de majoration de la rente ne saurait avoir d'effet rétroactif et qu'elle ne pourrait prendre ses effets qu'à compter de la notification de votre décision,
confirmer la décision du tribunal et débouter les consorts [E] de leur demande d'indemnisation du préjudice sexuel de [TC] [E],
infirmer la décision du tribunal et débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et conclusions au titre du préjudice lié à une maladie évolutive,
réformer la décision du tribunal et ramener les préjudices personnels de [TC] [E] à de plus justes proportions,
réformer la décision du tribunal et ramener la réparation du préjudice moral des ayants droit de [TC] [E] à de plus justes proportions,
en tout état de cause, condamner les consorts [E] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la consorts [E] à tous les dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience, les consorts [E], représentés par leur conseil, demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [B] [E], M. [D] [E] et M. [O] [E] et en conséquence dire leur action recevable,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Y] [X] veuve [E], M. [A] [E], M. [N] [E], M. [I] [E], M. [Q] [E], Mme [G] [E], Mme [EC] [K], M. [P] [K], Mme [M] [K], M. [F] [E], Mme [J] [E], M. [W] [E], Mme [R] [E], Mme [S] [T], Mme [Z] [T], M. [H] [T], Mme [Z] [T] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U] [T], Mme [Z] [T] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [U] [T],
rejeter toutes les fins de non-recevoir,
en tant que besoin et pour autant que la cour ne jugerait pas la démonstration de la faute inexcusable acquise par le jugement définitif du 9 mai 2014 et l'autorité de la chose jugée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [TC] [E] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [1],
en conséquence, fixer au maximum légal et jurisprudentiel le montant de la majoration pour faute inexcusable de la rente due au de cujus entre le 16 février 2018 et le 21 février 2018 et dire cette somme dévolue à sa succession,
fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime,
afin d'éviter toute difficulté d'exécution préciser que la rente servie à Mme [E] sera assortie d'une majoration pour faute inexcusable de l'employeur portée au maximum légal et jurisprudentiel,
afin d'éviter toute difficulté d'exécution préciser que la date d'effet de cette majoration est le 21 avril 2018, date du décès,
allouer, au titre de l'action successorale, l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [TC] [E] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
afin d'éviter toute difficulté d'exécution préciser que la date de consolidation servant au calcul de cette indemnité est le 16 février 2018, date fixée par le médecin conseil de la caisse,
fixer la réparation de leur préjudice, au titre de l'action successorale, comme suit :
souffrances physiques : 60 000 euros,
souffrances morales : 60 000 euros,
préjudice d'agrément : 30 000 euros,
préjudice esthétique : 5 000 euros,
préjudice sexuel : 5 000 euros,
DFP : 6 400 euros,
PEV : 40 000 euros,
fixer le préjudice moral à 76 000 euros pour Mme [E], à 45 000 euros pour chacun des enfants, à 10 000 euros pour chacun des petits-enfants et à 1 000 euros pour chacun des arrières petits-enfants,
rappeler en tant que besoin la loi et le texte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir,
condamner la société [1] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2025 et développées oralement lors de l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appréciation de la faute inexcusable de la société [1], suite à la maladie professionnelle déclarée par [TC] [E] le 16 février 2018,
dans l'hypothèse ou la cour confirme la majoration de la rente, dire qu'en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse réglera la majoration de rente aux ayants droit de [TC] [E] et en récupèrera le montant auprès de la société [1],
condamner la société [1] à régler les frais d'expertise nécessaire à l'évaluation des préjudices, si celle-ci est ordonnée,
condamner la société [1], en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l'ensemble des préjudices indemnisés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande des arrières petits enfants
La société [1] sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées pour le compte de trois arrières petits-enfants de l'assuré, [B] [E], [D] [E] et [O] [E] au motif qu'ils n'étaient pas parties à la procédure.
Ils ne figuraient pas dans la requête ayant saisi le tribunal judiciaire, et aucun acte postérieur à celle-ci n'avait été régularisé.
Il résulte de la requête et des conclusions des consorts [E] déposées devant le tribunal, que [B], [D] et [O] [E] ne figuraient pas sur celle-ci et n'étaient pas, en conséquence, demandeurs à l'instance.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées en leur nom.
Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
N'étant pas parties à l'instance initiale, leur intervention en cause d'appel est de même irrecevable.
Les consorts [E] ne s'expliquent pas sur ce point, puisqu'ils sollicitent de nouveau l'indemnisation du préjudice personnel des trois personnes concernées, mais sans apporter le moindre élément.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur à le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
[TC] [E] a travaillé au service de la société [4] du 9 juillet 1970 au 17 septembre 1990 en qualité d'ouvrier de fabrication.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de la société après avoir caractérisé, d'une part, l'exposition de M. [TC] [E] à l'amiante, la conscience du danger lié à l'exposition aux fibres et poussières d'amiante, d'autre part, l'absence de mesures de prévention efficaces destinées à protéger les salariés du risque encouru.
Il sera ajouté que la société [1] ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle ne fabriquait pas de l'amiante ou encore que ses activités ne comportaient pas l'usage d'amiante pour soutenir qu'elle ignorait le danger.
En effet, de nombreuses réglementations alertaient l'ensemble des entreprises sur le danger lié à l'inhalation de l'amiante, notamment les tableaux n°25 et 30 des maladies professionnelles ou encore le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action de poussières d'amiante.
Il doit être également relevé que la société qui revendique l'emploi de 3 000 personnes au plus fort de son activité, et dont le site avait été classé Seveso, avait également été inscrite en 2002 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Eu égard au nombre de ses salariés, à la nature de ses activités, elle était nécessairement aguerrie aux problématiques de santé et de sécurité au travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Un examen réalisé le 16 février 2018 a révélé le cancer broncho-pulmonaire, dont était atteint [TC] [E].
Il est décédé le 21 avril 2018 à l'âge de 73 ans.
Sur la majoration de la rente allouée à la victime
En vertu des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues.
Selon l'article R. 434-33 du même code, les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
La demande de la société [1] tendant à ce que la majoration de la rente produise effet à compter de la présente décision n'est donc pas fondée.
Il n'est pas soutenu ni démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable.
Ainsi, le jugement qui a dit que le point de départ du versement de la majoration de rente allouée courait à compter du lendemain de la date de consolidation des lésions de M. [TC] [E], soit le 17 février 2018 et qui a précisé que la déclaration d'accident du travail post mortem effectuée par sa veuve était sans incidence sur la fixation de ladite rente, sera confirmé.
Sur la majoration de la rente allouée au conjoint survivant
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, mais sans motiver sa demande.
L'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie à partir du décès aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
Conformément à l'article R. 434-33 précité, les arrérages courent à compter du lendemain du décès ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel le titulaire de la rente est décédé.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime et non à compter de la date de l'accident ou de celle assimilée à celle de l'accident.
Le jugement qui a dit que la majoration de la rente d'ayant-droit devait être attribuée et versée à Mme [X] veuve [E] à compter du 1er mai 2018, le décès étant survenu le 21 avril 2018, mérite confirmation.
Sur l'indemnité forfaitaire
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé un taux d'incapacité de 100 %, au bénéfice de [TC] [E], le 18 janvier 2019 et dès lors, les consorts [E] sont fondés à solliciter l'attribution de l'indemnité forfaitaire.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la réparation des préjudices personnels de [TC] [E]
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime à le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur les souffrances endurées
Souffrances physiques
Il est établi que, suite à un examen réalisé le 16 février 2018 évoquant une tumeur pulmonaire primitive, M. [TC] [E] a subi des examens médicaux laissant apparaître l'existence de métastases hépatiques et osseuses qui ont été traitées par radiothérapie à compter du 6 avril 2018.
Les attestations produites devant les premiers juges et en cause d'appel témoignent de l'intensité des souffrances physiques endurées par celui-ci du fait de sa maladie.
Les prescriptions d'antalgiques montrent que [TC] [E] a souffert de manière intense pendant le décours de sa maladie.
Son épouse décrit l'impossibilité de le toucher tant il était douloureux.
Par ailleurs, les traitements ont dû être interrompus alors que leurs effets secondaires étaient devenus insupportables.
Il a également dû subir des interventions chirurgicales.
Au regard de ces éléments, il convient de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros par infirmation du jugement de ce chef.
Souffrances morales
Les témoignages produits établissent également que [TC] [E] a dès l'annonce de sa maladie redouté une issue fatale, à raison même de la nature de celle-ci.
L'évolution de sa maladie l'a rapidement rendu dépendant de l'aide de ses proches puisqu'il ne pouvait plus se lever, satisfaire seul ses besoins naturels, se laver, manger ou boire.
Outre l'angoisse liée au diagnostic de la pathologie dont il savait qu'elle était potentiellement létale, [TC] [E] a dû supporter la dégradation de son état et sa dépendance pour tous les gestes de la vie quotidienne.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 45 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En cause d'appel comme devant le tribunal les consorts [E] expliquent que M. [TC] [E] n'était plus en mesure de pratiquer régulièrement la danse, la marche ou encore la pétanque et sollicitent, à ce titre, l'allocation de la somme de 30 000 euros.
A la lecture des pièces versées aux débats et notamment des diverses attestations de ses proches mais également du président de l'association à laquelle M. [TC] [E] avait adhéré pendant six ans, il apparaît que ce dernier, du fait de sa maladie, supportait mal le bruit, ne pouvait plus participer aux activités organisées par son association (repas, thés dansants), ni à l'activité de pétanque.
La somme de 8 000 euros sera allouée en réparation de ce préjudice par confirmation du jugement.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice correspond à une altération de l'apparence physique de la victime.
M. [TC] [E] a subi, outre un vieillissement précoce, des 'dèmes et une perte de poids considérable. Plusieurs témoignages attestent de ces éléments. Les ayants-droit de la victime sollicitent, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice vise à indemniser, soit l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, soit la perte du plaisir lié à l'acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité à réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), ou soit le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.
Les consorts [E] expliquent que M. [TC] [E] a subi un préjudice sexuel du fait de sa maladie, des douleurs et de l'insuffisance respiratoire qui en résultèrent et de sa libido qui fut nécessairement affectée. Ils sollicitent à ce titre une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Or, devant les premiers juges comme en cause d'appel, les consorts [E] ne produisent aucun élément de nature à corroborer leurs dires.
Par confirmation du jugement, les consorts [E] seront déboutés de leur demande d'indemnisation pour ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d'indemniser les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques et mentales qu'elle conserve.
La cour fait sienne l'évaluation de ce poste de préjudice telle que chiffrée par les ayants droit dans leurs écritures, ce mode de calcul n'étant de surcroît pas valablement critiqué par l'employeur.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 6 400 euros.
Sur le préjudice lié à une pathologie évolutive
Les consorts [E] sollicitent la somme de ce chef de 40 000 euros.
Ce préjudice résulte, notamment, du caractère incurable d'une maladie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution mettant en jeu le pronostic vital constitue un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
Ils se prévalent des données médicales qui montrent que le diagnostic d'un cancer du poumon, en particulier à un stade avancé, laisse peut d'espoir d'une évolution positive, générant ainsi une forte angoisse pour celui qui en est atteint.
Il résulte des motivations mêmes des demandes formée par les consorts [E] au titre de la réparation du préjudice moral et de la réparation du préjudice lié à une pathologie évolutive que dans les deux cas, ils fondent leurs demandes sur la douleur morale générée par une angoisse permanente éprouvée par leur auteur quant à son avenir en raison du caractère irréversible de la pathologie.
Il en résulte que le préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive est une composante des souffrances morales endurées par la victime.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter les consorts s [E] de leur demande sur ce fondement.
Sur le préjudice moral des ayants droit
En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral.
Sur la préjudice moral de Mme [X] veuve [E]
[TC] [E] et son épouse étaient mariés depuis près de 52 ans au moment de son décès, ils ont donné naissance à cinq enfants et ont eu douze petits-enfants et six arrières petits-enfants.
Les enfants et petits-enfants de la victime indiquent que Mme [Y] [E] ressent une profonde tristesse depuis le décès de son époux, qu'elle s'isole, à des moments de confusion, est triste et déprimée.
Elle a dû subir l'annonce de la maladie de son conjoint et ressenti l'angoisse de l'évolution possible de celle-ci.
Elle a dû accompagner son conjoint tout au long de sa maladie, lui apportant un soutien moral et en assurant les soins dont il avait besoin lorsqu'il a été dans l'incapacité de se laver, de manger seul.
Elle a été le témoin impuissant de ses souffrances physiques et morales.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 35 000 euros.
Sur le préjudice moral des enfants de [TC] [E]
Il résulte des attestations fournies que les enfants entretenaient, avec leur père, des relations habituelles et chaleureuses. Ils décrivent le sentiment de perte qu'ils éprouvent.
Leur préjudice sera réparé par l'attribution de la somme de 15 000 euros chacun.
Sur le préjudice moral des petits-enfants
Il résulte des témoignages produits que la famille entretenait des liens chaleureux, avec leur grand-père.
Leur préjudice sera réparé par l'attribution de la somme de 5 000 euros chacun.
Sur le préjudice moral des arrière-petits enfants
[C] et [L] [T] étaient âgés de 9 ans et 4 ans au moment du décès de [TC] [E], et ont pu créer un lien avec lui compte tenu de leur âge et de relations au sein de la famille.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui leur a alloué la somme de 1 000 euros chacun.
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dispose que la réparation des préjudices énumérés à l'alinéa 1 est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le jugement qui a dit que la CPAM de la Côte d'Opale était fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] et qui, en conséquence, a condamné la société [1] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre des majorations de rente, de l'allocation forfaitaire et des préjudices qu'elle aura indemnisés sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts, en conséquence, la société [1] sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf au titre des sommes allouées en réparation du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive, des souffrances morales et physiques,
Statuant à nouveau des chefs du jugement critiqué,
Déboute les consorts [E] de leur demande au titre du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive,
Fixe à 30 000 euros la réparation des souffrances physiques subies,
Fixe 45 000 euros la réparation des souffrances morales,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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