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TJ 74010, 16 sept. 2025, RG 23/00535


Vérifier : TJ 74010, 16 sept. 2025, RG 23/00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
23/00535
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
695818a675782d5f069614f5

Texte de la décision

3,773 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00535 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKVK / JAF
AFFAIRE : [J] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 25/1136

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE

DEMANDEUR :

Madame [O] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY - 75

DÉFENDEUR :

Monsieur [L], [E], [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY - 79

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Carole MORLON-RUFFINI
Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 13 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 06 juillet 2023 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [L], [E], [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Val-de-Marne)
et
Madame [O] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Italie)

mariés le [Date mariage 1] 1990 par devant l'officier d'état civil de Bièvres (Essonne) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 13 mars 2023 ;

AUTORISE Madame [O] [J] épouse [I] à conserver l'usage du nom de son époux,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [O] [J] épouse [I] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le seize Septembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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