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CA Reims, 30 déc. 2025, RG 25/00793


Vérifier : CA Reims, 30 déc. 2025, RG 25/00793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/12/2025
Numéro
25/00793
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
Id
695bc7a775782d5f06dc441e

Texte de la décision

5,297 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/00793

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUX7-11

Numéro de Minute :

APPELANT

Monsieur [I] [J] [R]

Représentant : Me Hector MANCHEGO MUNOZ, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Jordan ACOSTA, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-002298 du 30/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

INTIMES

Madame [W] [P]

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [Y] [D]

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [U] [L]

Non représentée

Monsieur [Z] [L]

Non représenté

Madame [C] [E] [D] épouse [P]

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. SELARL AMANDINE RIQUELME

Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS

S.C.P. CHANEL ELODIE BAYLE

Non représentée

Ordonnance du 30 décembre 2025

Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le Premier Président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [R] du 26 mai 2025 (RG n°25/793) à l'encontre d'une décision rendue le 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la décision du 4 juin 2025 du bureau de l'aide juridictionnelle accordant à M. [I] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, notifiée à ce dernier le 11 juin 2025;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelant le 12 septembre 2025 ;

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à Mme [U] [L] dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 24 octobre 2025 ;

Vu les observations de l'appelant transmises par RPVA le 28 octobre 2025 expliquant avoir été informé le 1er octobre 2025 par le commissaire de justice instrumentaire de ce que Mme [U] [L] a déménagé au [Adresse 1] à [Localité 3], rendant la signification de l'avis de fixation de l'affaire à bref à cette dernière dans le délai de vingt jours impossible compte tenu de la nécessité d'obtenir une décision d'aide juridictionnelle complétive désignant un commissaire de justice compétent sur ce ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Selon le dernier alinéa de ce texte, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.

En l'espèce, M. [R] a produit, avec ses observations transmises le 28 octobre 2025, un courriel du 1er octobre 2025 de la société Acthuiss grand est l'informant de ce qu'elle s'est présentée au domicile de Mme [U] [L] situé à [Localité 2] et qu'à cette adresse, elle a rencontré le père de celle-ci qui l'a informée du déménagement de sa fille au [Adresse 1] à [Localité 3].

Si le déménagement de la personne du signifié aurait pu éventuellement constituer un cas de force majeure permettant d'évincer la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, qui devait être en principe signifiée le 6 octobre 2025 au plus tard, tel n'est pas le cas lorsque deux mois se sont écoulés depuis que cette information a été portée à la juridiction sans que l'appelant ne justifie d'aucune diligence qui aurait pu être accomplie auprès du bureau de l'aide juridictionnelle afin d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice compétent pour instrumenter à [Localité 3].

Il y a lieu de relever que le commissaire de justice a informé le conseil de M. [R] dès le 1er octobre 2025 du déménagement de Mme [U] [L], de sorte qu'un délai de trois mois s'est écoulé entre cette information et la date à laquelle il est statué sur la présente caducité.

Or, M. [R] ne justifie d'aucune circonstance insurmontable et qui ne lui serait pas imputable expliquant l'absence, depuis lors, de diligences pour parvenir à la signification de la déclaration d'appel à Mme [U] [L]

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 mai 2025 par M. [I] [R] (RG n°25/793),

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le conseiller

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