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CA Basse Terre, 2 janv. 2026, RG 25/01302


Vérifier : CA Basse Terre, 2 janv. 2026, RG 25/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2026
Numéro
25/01302
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
695bd85c75782d5f06ddb466

Texte de la décision

2,240 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 JANVIER 2026

RG : 25/01302/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 11 juillet 2025 entre, d'une part, la société ECOFIN venant aux droits de la SNC MOLENE 11, demanderesse, et, d'autre part, la société BEAU-SEJOUR LOCATION, défenderesse,

Vu la déclaration d'appel datée du 5 novembre 2025 et remise au greffe le 10 novembre 2025 par la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION, en la personne de sa présidente, sans représentation par ministère d'avocat et hors voie électronique (RPVA).

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que l'appel des jugements rendus, comme en l'espèce, par le tribunal mixte de commerce, relève de la procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire ;

Or, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION a formé elle-même, en la personne de sa présidente, appel du jugement querellé, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d'irrecevabilité, dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION aux entiers dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION, en la personne de sa présidente et hors RPVA, le 5 novembre 2025, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 11 juillet 2025,

Condamnons la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 2 janvier 2026

La greffière, Le président de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.