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CA Basse Terre, 2 janv. 2026, RG 25/01095


Vérifier : CA Basse Terre, 2 janv. 2026, RG 25/01095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2026
Numéro
25/01095
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
695bd9f175782d5f06ddda78

Texte de la décision

2,112 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 JANVIER 2026

RG : 25/01095/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 31 juillet 2025 entre, d'une part, la SIG, demanderesse, et, d'autre part, Mme [Y] [E] et M. [R] [E], défendeurs,

Vu la déclaration d'appel datée du 18 septembre 2025 et remise au greffe le 23 septembre 2025 par Mme [Y] [E], en personne, sans représentation par ministère d'avocat et hors voie électronique (RPVA).

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que l'appel des jugements rendus, comme en l'espèce, en matière locative par le juge des contentieux de la protection, relève de la procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire ;

Or, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [E] a relevé appel en personne du jugement querellé, sans représentation par avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impératives, à peine d'irrecevabilité, dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner Mme [E] aux entiers dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par Mme [Y] [E], en personne et hors RPVA, le 18 septembre 2025, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 31 juillet 2025,

Condamnons Mme [Y] [E] aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 2 janvier 2026

La greffière, Le président de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.