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TJ 57631, 31 déc. 2025, RG 25/01500


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Date
31/12/2025
Numéro
25/01500
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
695c1e7a75782d5f06e4cac3

Texte de la décision

4,161 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01500 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2XH Minute n° 25/1512

ORDONNANCE
du 31 Décembre 2025

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [S] [H]
né le 10 Février 1969 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- UDAF DU FINISTERE - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 8] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 8] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 29 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [H].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [S] [H], l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2025.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’arrêté en date du 23/12/2025 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [S] [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 29/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que [S] [H] souffre de schizophrénie paranoïde chronique et de lésions cérébrales liées à une sclérose en plaques stabilisée. Connu pour ses comportements violents et son manque de conscience de ses troubles, il a été hospitalisé plusieurs fois en UMD, notamment à [Localité 8] et [Localité 6]. Après une période de stabilité, une nouvelle décompensation violente, possiblement liée à la consommation de cocaïne, a entraîné des menaces et agressions envers patients et soignants. Malgré la levée d'une mesure de soins sous contrainte, son état psychique reste instable, marqué par des idées délirantes et mégalomaniaques, une faible adhésion aux soins et un comportement imprévisible. Une nouvelle mesure de soins contraints en hospitalisation complète à l’USIP de [Localité 8] est jugée nécessaire avant son transfert vers un établissement de la région de [Localité 7].

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [S] [H] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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