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CA Paris, 3 janv. 2026, RG 26/00011


Vérifier : CA Paris, 3 janv. 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
695cb3e475782d5f06ef7e52

Texte de la décision

4,642 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 janvier 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSY

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [B]

né le 26 Mars 1989 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux qui a :

- ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le n° RG 25/05325 et celle introduite par le recours de M. [Y] [B] enregistrée sous le n° RG 25/05332 ;

- rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [Y] [B]

- déclaré le recours de M. [Y] [B] recevable ;

- déclaré lé décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [B] irrégulière ;

- ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [B] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B];

- rappelé à M. [Y] [B] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement.

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 janvier 2026 à 19h42 par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 02 janvier 2026 à 12h17 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel le 2 janvier 2026 à 20h11 par le conseil de M. [Y] [B] tendant à titre principal à voir déclarer l'appel sans objet ;

- Vu l'arrêté du 27 décembre 2025 portant assignation à résidence de M. [Y] [B] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Lorsque l'étranger, initialement placé en rétention administrative a été admis au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale avant l'examen de l'appel, ledit appel devient sans objet, puisque l'autorité administrative a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Tel est le cas en l'espèce puisque M. [Y] [B] a été assigné à résidence par le préfet des [2] par décision du 27 décembre 2025, notifiée le 31 décembre 2025 à 18h18, alors que l'appel, formé le 1er janvier 2026 à 19h42, a été examiné à l'audience de ce jour.

Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par le préfet des Hauts de Seine est sans objet.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que M. [Y] [B] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,

DÉCLARONS en conséquence l'appel du préfet des Hauts de Seine sans objet.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 03 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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