Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 6 janv. 2026, n° 25-82.933


Vérifier : Cass., 6 janv. 2026, n° 25-82.933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25-82.933
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
695cbb8675782d5f06f011d2

Texte de la décision

2,010 caractères

N° M 25-82.933 F

N° 50005

ODVS 6 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2026

M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2025, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré suspension du permis de conduire, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et aux vérifications médicales, cliniques ou biologiques destinées à établir la preuve de l'usage de plantes ou substances classés comme stupéfiants et contraventions au code de la route, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, deux amendes de 50 euros et une confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.