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TJ 77284, 2 janv. 2026, RG 25/00430


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Date
02/01/2026
Numéro
25/00430
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
695d6f8c75782d5f06011abb

Texte de la décision

5,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 02 janvier 2026

Affaire :N° RG 25/00430 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7TT

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Madame [H] [B] agent audiencier minu d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.

DÉBATS

A l'audience publique du 17 novembre 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2025, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val-de-Loire (ci-après, l’URSSAF) a signifié à Monsieur [Z] [T] une contrainte datée du 19 mai 2025, s’élevant à un montant total de 713,53 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour la période du quatrième trimestre 2023.

Par requête réceptionnée au greffe le 2 juin 2025, Monsieur [Z] [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens

Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’URSSAF sollicite du tribunal de condamner Monsieur [T] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 44,63 euros, ainsi qu’aux dépens, et de le débouter de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la contrainte signifiée à Monsieur [T] le 27 mai 2025 était régulière et fondée au moment de son émission, car les justificatifs fiscaux permettant de constater l’exonération de la Cotisation Subsidiaire Maladie (CSM) n’avaient été transmis que le 24 septembre 2025, soit plusieurs mois après la mise en demeure et la contrainte. Elle considère que bien que la dette principale ait été annulée suite à cette régularisation, les frais de signification restent dus.

En défense, Monsieur [Z] [T] sollicite du tribunal que les frais de signification soient mis à la charge de l’URSSAF.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.

Sur les frais de signification de la contrainte
Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Il convient en l’espèce de constater que l’examen du dossier de Monsieur [T] par l’URSSAF a révélé que celui-ci n’était pas redevable des sommes demandées dans la contrainte signifiée le 27 mai 2025. En conséquence, il apparait inéquitable de mettre à sa charge les frais de signification de celle-ci, ainsi que de tout autre acte de procédure nécessaire à son exécution. Dans ces conditions, il convient de débouter l’URSSAF de ses demandes.

Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :

DEBOUTE l’URSSAF Centre-Val de Loire de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 19 mai 2025 pour un montant de 44,63 euros ;

DIT que les frais de signification de la contrainte en date du 19 mai 2025 seront à la charge de l’URSSAF Centre-Val de Loire ;

CONDAMNE l’URSSAF aux dépens ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Drella BEAHO Etienne LAURET

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