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CA Rennes, 6 janv. 2026, RG 22/02568


Vérifier : CA Rennes, 6 janv. 2026, RG 22/02568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
22/02568
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
695e097875782d5f060c56ca

Texte de la décision

3,585 caractères

1e chambre civile B

ORDONNANCE N°

N° RG 22/02568

N° Portalis DBVL-V-B7G-SVUZ

Mme [K] [X] épouse [G]

c/

Mme [P] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jacquet

Me Chaudet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 6 JANVIER 2026

Le six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du premier décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1e chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Madame [K] [X] épouse [G]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Béatrice JACQUET, avocate au barreau de QUIMPER

APPELANTE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

Madame [P] [X]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas LE LEON, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 mars 2022, auquel auquel il convient de renvoyer pour l'exposé du litige ;

Vu la déclaration d'appel formée le 21 avril 2022 par Mme [K] [G] ;

Vu les conclusions d'incident du 1er décembre 2025 de Mme [G] tendant :  

- au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X],

- à l'homologation de l'accord intervenu entre les parties,

- au débouté des demandes plus amples ou contraires de Mme [X] ;

Vu les conclusions d'incident du 25 novembre 2025 de Mme [P] [X] tendant à l'incompétence du conseiller de la mise en état ;

SUR CE,

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.'

Par ailleurs, l'article 913 alinéa 3 du code de procédure civile précise que le conseiller de la mise en état 'homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.'

En l'espèce, si la compétence du conseiller de la mise en état peut être retenue pour homologuer un accord intervenu entre Mme [G] et Mme [X], il demeure toutefois qu'aucun écrit signé en ce sens par Mme [X] n'est produit aux débats de sorte que la demande d'homologation formée par Mme [G] ne peut prospérer, étant précisé qu'il échappe à la compétence du conseiller de la mise en état le pouvoir de trancher des contestations qui subsisteraient.

Si les soeurs en sont d'accord, une signature d'un accord peut intervenir hors la présence du notaire puisque cet accord ne porte que sur des avoirs bancaires et des meubles et objets à l'exclusion de tout bien immobilier.

Sous le bénéfice de ces observations, il ne peut en l'état être fait droit à la demande de Mme [G] d'homologation d'un accord non signé.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Rejette l'exception d'incompétence d'attribution du conseiller de la mise en état soulevée par Mme [P] [X],

Rejette la demande d'homologation formée par Mme [K] [G],

Laisse à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT

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