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Cass., 7 janv. 2026, n° 24-17.030


Vérifier : Cass., 7 janv. 2026, n° 24-17.030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
24-17.030
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
695e10fc75782d5f060d2598

Texte de la décision

2,442 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 7 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° H 24-17.030

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026

Mme [X] [M] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-17.030 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Enfant présent, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

L'association Enfant présent a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Enfant présent, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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