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Cass., 7 janv. 2026, n° 24-18.269


Vérifier : Cass., 7 janv. 2026, n° 24-18.269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
24-18.269
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
695e110475782d5f060d2620

Texte de la décision

2,677 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 7 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10006 F

Pourvoi n° D 24-18.269

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026

M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-18.269 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société O'Kumpir'Land,

3°/ à la société O'Kumpir'Land, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Orléans, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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