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Cass., 7 janv. 2026, n° 24-17.339


Vérifier : Cass., 7 janv. 2026, n° 24-17.339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
24-17.339
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
695e112975782d5f060d2997

Texte de la décision

2,452 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 7 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10025 F

Pourvoi n° T 24-17.339

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026

La société Au Duché de Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-17.339 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Au Duché de Bourgogne, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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